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11/05/2005 | FRANCE | N°262270

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 11 mai 2005, 262270


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions qu'il a exercées comme chef du centre administratif du commissariat de la marine (CADCOM) de Brest entre le 19 juillet 1999 et le 14 juin 2002 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi n° 72-662 du 12 juille...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions qu'il a exercées comme chef du centre administratif du commissariat de la marine (CADCOM) de Brest entre le 19 juillet 1999 et le 14 juin 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi n° 72-662 du 12 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, officier de marine, a formé le 23 mai 2003, devant la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le chef du service de la solde à Brest de lui verser une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions de chef du centre administratif du commissariat de la marine à Brest qu'il a occupées du 19 juillet 1999 au 14 juin 2002 ; que le ministre de la défense, par une décision du 6 octobre 2003, prise après avis de la commission des recours des militaires, contre laquelle les conclusions de M. X sont dirigées, a rejeté ce recours ;

Considérant que si, en vertu de l'article 8 du décret du 7 mai 2001 précité, la commission des recours des militaires notifie au requérant la décision prise par le ministre sur son recours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, ce délai, à l'issue duquel naît, en l'absence de décision du ministre de la défense, une décision implicite de rejet, ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne ensuite, sur l'avis de la commission, une décision explicite sur le recours dont il a été saisi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le ministre de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret ; qu'en vertu du décret du 9 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois, la liste des emplois, correspondant à des fonctions désignées en annexe à ce décret, bénéficiaires de cette bonification est fixée par arrêté du ministre de la défense ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus du ministre de la défense d'attribuer à M. X la nouvelle bonification indiciaire était exclusivement fondé sur le fait, non contesté par le requérant, que l'emploi qu'il occupait pour la période considérée ne figurait pas alors sur la liste des emplois ouvrant droit à cette bonification, établie par arrêté du ministre de la défense ; qu'ainsi, le ministre était tenu d'opposer un refus à sa demande ; que si M. X soutient, par la voie de l'exception, que l'arrêté du ministre de la défense, en ne retenant pas l'emploi qu'il occupait dans la liste de ceux bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire, méconnaissait le principe d'égalité entre agents publics et les dispositions du décret du 9 octobre 1992 en tant qu'elles conditionnent le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au seul exercice de certaines fonctions, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en ne retenant pas cet emploi sur la liste des emplois bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire, le ministre, qui arrête cette liste dans la limite des contraintes budgétaires et en fonction des priorités de la politique de gestion des personnels, se serait fondé sur le corps d'appartenance ou le grade de l'intéressé, aurait méconnu le principe d'égalité entre agents publics ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 6 octobre 2003 ; qu'il n'est, par voie de conséquence, pas fondé, en tout état de cause, à demander le versement de sommes correspondant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 19 juillet 1999 au 14 juin 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262270
Date de la décision : 11/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2005, n° 262270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262270.20050511
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