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11/05/2005 | FRANCE | N°263834

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 11 mai 2005, 263834


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Nabil X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco

-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Nabil X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DU VAL-D'OISE le 1er août 2003 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ... nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;

Considérant que M. X, qui est entré en France le 16 avril 2001, fait valoir qu'il est marié depuis le 1er mars 2003 à une compatriote en situation régulière, installée en France depuis 1978 et mère d'un enfant français né d'une précédente union, que son épouse était enceinte à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle n'était pas en mesure financièrement de le faire venir en France au titre de la procédure de regroupement familial ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi que du caractère récent de son mariage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;

Considérant que si M. X excipe de l'illégalité de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 1er août 2003 rejetant sa demande de certificat de résidence portant la mention vie familiale et privée au motif que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il l'a été dit, que le séjour et la vie familiale de l'intéressé en France sont très récents ; que par suite, l'exception d'illégalité soulevée ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que d'une part, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de M. X manque en fait ; que, d'autre part, le législateur a entendu déterminer, par les dispositions des articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'ainsi il a entendu exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X ne pouvait légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 7 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 12 janvier 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Nabil X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263834
Date de la décision : 11/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2005, n° 263834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263834.20050511
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