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11/05/2005 | FRANCE | N°264370

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 11 mai 2005, 264370


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Tamta X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de

justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain C...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Tamta X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité géorgienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 3 mars 2003, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que Mlle X a excipé, à l'encontre de la décision du 20 août 2003, notifiée le 23 août, par laquelle le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du PREFET DE POLICE du 3 mars 2003 refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit à cette exception, a annulé, par voie de conséquence, la décision du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière, par un jugement du 16 décembre 2003, dont le PREFET DE POLICE demande l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-7 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la carte de séjour en qualité d'étudiant est délivrée à l'étranger qui présente à l'appui de sa demande : (...) 2- Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de réinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement (...) ;

Considérant que, si Mlle X est entrée régulièrement en France en octobre 1996 sous le couvert d'un visa de long séjour pour études et a poursuivi avec succès des études de troisième cycle puis s'est inscrite en études doctorales jusqu'à l'année universitaire 2001-2002 en vue de la préparation d'une thèse, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était pas inscrite dans un établissement universitaire pour l'année 2002-2003 et n'a produit qu'à l'audience du tribunal administratif de Paris, postérieurement à la décision attaquée, les justificatifs d'une inscription pour l'année universitaire 2002-2003 en études doctorales dans un une autre discipline et un nouvel établissement ; que si Mlle X soutient de manière contradictoire que les problèmes de santé qu'elle a connus en 2001 pourraient être la cause de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de s'inscrire dans un établissement universitaire pour l'année 2002-2003, elle n'établit pas que ces difficultés de santé sont la cause de son absence d'inscription dans un établissement universitaire ;

Considérant, dès lors, que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 20 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 3 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante résultant, selon lui, de l'erreur manifeste d'appréciation commis sur sa situation personnelle au regard des dispositions du décret du 30 juin 1946 précité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si, par la voie de l'exception, Mlle X allègue, en premier lieu, que la décision du PREFET DE POLICE du 3 mars 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour a été modifiée de manière irrégulière par la suppression d'une motivation erronée, réalisée non par le signataire de la décision mais par l'agent qui lui a notifiée, au moment de cette notification, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en tout état de cause, la décision litigieuse est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que Mlle X soutient, en second lieu, que l'appréciation du PREFET DE POLICE selon laquelle, compte tenu de la durée des études doctorales poursuivies et de l'absence d'inscription dans un établissement universitaire à la date de la décision litigieuse, le titre de séjour en qualité d'étudiante ne pouvait lui être renouvelé, ait été entachée d'une erreur manifeste ; que la circonstance que la décision du PREFET DE POLICE aurait été prise à la suite de la décision de l'Université de Paris III-Sorbonne de ne pas l'inscrire en études doctorales pour l'année 2002-2003, elle-même prise en conséquence de la décision de son directeur de thèse de ne pas l'autoriser à poursuivre ses travaux, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à Mlle Tamta X.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264370
Date de la décision : 11/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2005, n° 264370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264370.20050511
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