La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2005 | FRANCE | N°264517

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 mai 2005, 264517


Vu 1°/, sous le n° 264517, la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Xiaofeng Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Po

ntoise ;

Vu 2°/, sous le n° 264518, la requête, enregistrée le 13 février 2004 a...

Vu 1°/, sous le n° 264517, la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Xiaofeng Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu 2°/, sous le n° 264518, la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 21 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Xiaofeng Y... ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant chinois, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 avril 2003, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 22 avril 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y... réside en France avec son épouse et ses deux enfants, nés respectivement en juin 1990 et août 1994, la date d'arrivée de l'intéressé sur le territoire national n'est pas établie ; qu'il en est de même de celle de ses enfants dont, au demeurant, la scolarisation n'est pas justifiée ; que l'épouse de M. Y... est également en situation irrégulière et qu'il n'est pas établi que la vie familiale ne puisse se poursuive hors de France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 10 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric X..., secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a reçu, à cet effet, délégation de signature du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS par arrêté du 7 juillet 2003, publié au bulletin d'informations administratives du département du 9 juillet 2003 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne saurait donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris, que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 264518.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Xiaofeng Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264517
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2005, n° 264517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264517.20050511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award