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11/05/2005 | FRANCE | N°265239

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 mai 2005, 265239


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1.4.2.1 de l'annexe I du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, m

odifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séanc...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1.4.2.1 de l'annexe I du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'article 1.4.2.1 de l'annexe I du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type, M. X se prévaut uniquement de sa qualité de citoyen, susceptible, en tant que tel, d'adhérer un jour à une association sportive ; qu'il ne justifie pas ainsi d'un intérêt personnel, direct et certain de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de ces dispositions ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au Premier ministre et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265239
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2005, n° 265239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265239.20050511
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