La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2005 | FRANCE | N°266482

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 mai 2005, 266482


Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2004, enregistrée le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour Mlle Véronique X ;

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Véronique X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement d

u 23 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ...

Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2004, enregistrée le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour Mlle Véronique X ;

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Véronique X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 23 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, en premier lieu, des décisions des 2 octobre 1997 et 23 janvier 1998 de La Poste établissant sa note administrative au titre de l'année 1996, en second lieu, de la décision notifiée le 15 juin 2001 opposant un refus à sa demande de prise en charge d'une cure thermale ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces décisions, d'enjoindre à La Poste de statuer à nouveau sur sa notation de 1996 et de condamner La Poste à prendre en charge les frais résultant du refus de cure opposé le 15 juin 2001 et à la rétablir dans ses droits ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-2 et R. 351-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mlle X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, agent de La Poste, a, le 9 janvier 2004, demandé l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 octobre 2003 rejetant ses conclusions dirigées, d'une part, contre un refus de prise en charge d'une cure thermale en date du 15 juin 2001, d'autre part, contre des décisions de notation en date des 2 octobre 1997 et 23 janvier 1998 ; que, le 24 août 2004, elle a demandé, en outre, l'annulation de l'article 1er du même jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du blâme dont elle avait fait l'objet le 11 août 1997 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la discipline ne ressortissent pas à la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs ; que la demande d'annulation du blâme infligé à Mlle X est au nombre de ces litiges ; qu'il suit de là que les conclusions de Mlle X, tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 23 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de cette sanction, ont le caractère d'un appel et relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Douai ; que, toutefois, ces conclusions n'ont été présentées que le 24 août 2004, soit après l'expiration du délai d'appel contre le jugement attaqué ; qu'elles sont, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et peuvent être rejetées en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué :

Considérant, en revanche, que les contestations par un fonctionnaire de sa notation et d'un refus de prise en charge d'une cure thermale sont au nombre des litiges relatifs à la situation individuelle de ce fonctionnaire autres que ceux concernant son entrée en service, sa sortie du service ou la discipline ; que, par suite, les conclusions de Mlle X qui tendent à l'annulation de l'article 2 du jugement du 23 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 2 octobre 1997 et 23 janvier 1998 abaissant sa notation au titre de l'année 1996 et, d'autre part, du refus opposé à sa demande de prise en charge des frais d'une cure thermale, ont le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, Mlle X soutient qu'en retenant la date de la décision de refus de prise en charge de la cure, soit le 15 juin 2001, au lieu de celle de la notification de cette décision, soit le 19 juin 2001, comme point de départ des délais de recours contentieux, pour rejeter cette demande comme tardive, le tribunal a commis une erreur de droit ; que le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en affirmant qu'elle n'établissait pas la preuve de ne pas avoir été notée par un supérieur hiérarchique ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi formé par Mlle X contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 octobre 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de Mlle X dirigées contre l'article 1er du jugement du 23 octobre 2003 du tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 2 : Le pourvoi en cassation formé par Mlle X contre l'article 2 du jugement du 23 octobre 2003 du tribunal administratif de Lille n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Véronique X et à La Poste.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 2005, n° 266482
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266482
Numéro NOR : CETATEXT000008165428 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-11;266482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award