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11/05/2005 | FRANCE | N°273774

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 11 mai 2005, 273774


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR, BP 576 à Pau (64012 Cedex), représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie de Mont-de-Marsan du 3 juin 2004 refusant la

proposition de Mlle Marie X à la nomination sur un poste de maître de...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR, BP 576 à Pau (64012 Cedex), représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie de Mont-de-Marsan du 3 juin 2004 refusant la proposition de Mlle Marie X à la nomination sur un poste de maître de conférences, ensemble la délibération du conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR du 7 juin 2004 et, d'autre part, a enjoint à l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR de recruter l'intéressée comme maître de conférences à titre provisoire jusqu'à l'intervention du jugement sur la requête tendant à l'annulation des mêmes décisions ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter les demandes présentées par Mlle X ;

3°) de mettre à la charge de Mlle X la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR et de Me Delvolvé, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par Mlle X :

Considérant que, par une ordonnance du 12 novembre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a modifié son ordonnance du 14 octobre 2004, qui enjoignait à l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR de recruter provisoirement Mlle X sur le poste de maître de conférences n° 0451 ouvert à l'institut universitaire de technologie de Mont-de-Marsan, en enjoignant au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de se prononcer, dans un délai de quinze jours, sur la nomination de Mlle X sur ce poste ;

Considérant que la circonstance que le ministre chargé de l'éducation nationale a déféré à l'injonction ainsi prononcée ne rend pas sans objet les conclusions de l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR dirigées contre l'ordonnance du 14 octobre 2004 suspendant les décisions du 3 juin 2004 du directeur de l'institut universitaire de technologie et du 7 juin 2004 du conseil d'administration de l'université ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mlle X a été placée en première position par la commission de spécialistes appelée à se prononcer sur les candidatures au poste de maître de conférences n° 0451 ouvert à l'institut universitaire de Mont-de-Marsan ; que, par une décision du 3 juin 2004, le directeur de l'institut universitaire de technologie a opposé un refus à cette proposition, refus dont le conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE PAU ET DE L'ADOUR a pris acte par une délibération du 7 juin 2004 ; que ce poste n'ayant pas été pourvu, il a de nouveau été ouvert au concours, en vertu d'un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel du 17 septembre 2004 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge des référés, d'une part, que la demande de suspension formée le 29 septembre 2004 visait deux décisions intervenues dans le cadre d'un concours dont les opérations étaient closes à cette date, d'autre part qu'un nouveau concours pour pourvoir ce même poste avait été ouvert le 17 septembre 2004, auquel Mlle X a, au demeurant, présenté sa candidature ; qu'ainsi, en estimant que la condition d'urgence était remplie, au motif qu'en l'absence de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, la requérante perdrait le bénéfice du concours, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, aucune urgence ne s'attache à suspendre la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie de Mont-de-Marsan en date du 3 juin 2004 et de la décision du conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE PAU ET DE L'ADOUR du 7 juin 2004 ; que, par suite, à défaut de satisfaire à la condition de l'urgence, la demande de suspension et, par voie de conséquence, la demande d'injonction, présentées par Mlle X devant le tribunal administratif de Pau ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UNIVERSITE DE PAU ET DE L'ADOUR la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mlle X la somme de 1 000 euros demandée par l'UNIVERSITE DE PAU ET DE L'ADOUR au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau en date du 14 octobre 2004 est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par Mlle X devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mme X versera la somme de 1 000 euros à l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR, à Mlle Marie X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273774
Date de la décision : 11/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2005, n° 273774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : COSSA ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273774.20050511
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