La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2005 | FRANCE | N°276348

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 11 mai 2005, 276348


Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, faisant droit au syndicat national de l'enseignement technique-action autonome (SNETAA), a suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2004 de la rectr

ice de l'académie de Toulouse relatif à l'avancement à la hors cl...

Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, faisant droit au syndicat national de l'enseignement technique-action autonome (SNETAA), a suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2004 de la rectrice de l'académie de Toulouse relatif à l'avancement à la hors classe, pour l'année 2004, des professeurs de lycée professionnel placés sous son autorité ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande du SNETAA tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'en jugeant qu'était caractérisée une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que l'exécution de l'arrêté attaqué, relatif à la promotion à la hors-classe des professeurs de l'enseignement professionnel de l'académie de Toulouse pour l'année 2004, d'une part, est sans incidence sur la situation statutaire et les conditions de travail de ces agents, d'autre part, n'est pas de nature à occasionner des troubles dans leurs conditions d'existence, enfin, ne porte pas davantage atteinte aux intérêts propres que le syndicat national de l'enseignement technique-action autonome (SNETAA) entend défendre, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par le SNETAA ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'exécution de l'arrêté attaqué n'est pas susceptible de causer aux intérêts du SNETAA ou à ceux des agents dont il s'est donné pour mission d'assurer la défense une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SNETAA n'est pas fondé à demander la suspension de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Toulouse du 17 juillet 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2004 est annulée.

Article 2 : La demande formée par le SNETAA devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l'enseignement technique-action autonome (SNETAA) et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 2005, n° 276348
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276348
Numéro NOR : CETATEXT000008216172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-11;276348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award