La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2005 | FRANCE | N°279976

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 11 mai 2005, 279976


Vu, 1°), enregistrée sous le n° 279976 le 26 avril 2005 la requête présentée par l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE (U.S.A.J.), ayant son siège ... au Roi à Paris (75011), représentée par son secrétaire général ; l'U.S.A.J. demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la circulaire du 31 mars 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé des modalités d'application du décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815 du 25 a

oût 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travai...

Vu, 1°), enregistrée sous le n° 279976 le 26 avril 2005 la requête présentée par l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE (U.S.A.J.), ayant son siège ... au Roi à Paris (75011), représentée par son secrétaire général ; l'U.S.A.J. demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la circulaire du 31 mars 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé des modalités d'application du décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

elle expose qu'à la suite de l'intervention de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 et du décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 une circulaire ministérielle du 4 février 2005 a précisé les modalités d'application de la journée de travail supplémentaire non rémunérée ; que la circulaire du 31 mars 2005 a complété la précédente en indiquant que la journée de solidarité du lundi de Pentecôte est une journée supplémentaire de travail qui doit être appréciée d'après le même horaire que celui des autres lundis travaillés de l'année, conformément au cycle hebdomadaire négocié dans la charte des temps ; que cette interprétation, loin de clarifier les termes de la précédente circulaire permet la remise en cause dans certaines juridictions des droits à congés autorisés par application de la première circulaire ; qu'il y a un risque de préjudice immédiat et patent pour les fonctionnaires des greffes ; qu'il est ainsi satisfait à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée dans la mesure où, contrairement à l'article L. 212-16 du code du travail issu de l'article 2 de la loi du 30 juin 2004, applicable aux fonctionnaires en vertu de l'article 6 de la même loi, la circulaire omet de fixer à sept heures la limite du temps de travail pour la journée de solidarité ;

Vu enregistré le 4 mai 2005 le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; il soutient tout d'abord que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie dès lors que lundi de la Pentecôte n'est pas contesté en tant que jour non chômé ; qu'il n'y a de toute façon pas de doute sérieux quant à la légalité de la circulaire ; qu'en effet, il n'existe pas de contradiction entre la loi du 30 juin 2004 et le décret du 26 novembre 2004, d'une part, et la circulaire d'autre part ; que le fait de considérer le lundi de Pentecôte comme un jour travaillé, au même titre qu'un autre, ne modifie en rien le nombre de journées RTT calculé forfaitairement en application du décret du 25 août 2000 et de l'instruction ministérielle du 5 décembre 2001 ; que, quelle que soit la durée du temps de travail hebdomadaire choisie par les juridictions, le temps dépassant la durée minimale de sept heures quotidienne, qui ne saurait, en tout état de cause dépasser une heure supplémentaire, ne peut avoir d'incidence sur le nombre annuel de journées compensatrices ; qu'ainsi l'application de la circulaire n'entraînera pas de disparité d'application entre les juridictions ;

Vu enregistré le 9 mai 2005 le mémoire en réplique présenté par l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par le motif que l'application de la circulaire engendrera des inégalités de traitement ;

Vu 2°), enregistrée sous le n° 280230, le 4 mai 2005 la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, ayant son siège au Palais de Justice de Paris, ..., représenté par sa secrétaire générale ; le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la circulaire du 31 mars 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé des modalités d'application du décret n° 2004-1037 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

il expose que l'article L. 212-16 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 30 juin 2004 prévoit que le travail accompli dans la limite de sept heures durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération ; que ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires en vertu de l'article 6 de la loi ; que c'est dans ce contexte que le décret du 26 novembre 2004 a modifié le décret du 25 août 2000 à l'effet de porter à 1 607 heures au lieu de 1 600 la durée maximale annuelle de travail effectif ; que la circulaire est contraire à ces dispositions en ce qu'elle omet de fixer à sept heures la limite du temps de travail pour la journée de solidarité ;

Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 6 mai 2005 le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés ci-dessus à propos de la requête n° 279976 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'article L. 212-16 du code du travail ;

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment ses articles 2 et 6 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 2004-1037 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 et L. 521-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE et le SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 mai 2005 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant de l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE ;

- la représentante du SYNDICAT NATIONAL C.G.T DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES ;

- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant que les requêtes susvisées ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'article L. 212-16 du code du travail tel qu'il est issu de l'article 2 de la loi du 30 juin 2004 susvisée dispose dans son premier alinéa qu'une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ; que selon le deuxième alinéa du même article, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte ; qu'il est spécifié au sixième alinéa, que le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle... ; que d'après le huitième alinéa de l'article L. 212-16, les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires ;

Considérant que selon l'article 6 de la loi du 30 juin 2004, pour les fonctionnaires et agents non titulaires la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-6 du code du travail prend la forme, dans la fonction publique de l'Etat, d'une journée fixée par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique paritaire ministériel ; qu'à défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte ;

Considérant qu'à la suite de l'intervention de ces dispositions législatives, le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 a modifié l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 à l'effet de porter, pour les fonctionnaires de l'Etat, la durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures à 1 607 heures ; que n'ont pas fait l'objet d'une modification les dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret aux termes desquelles : Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er du décret n° 2000-815 ;

Considérant qu'ainsi que l'audience de référé l'a confirmé, les syndicats requérants font valoir que les dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail en vertu desquelles le travail durant la journée de solidarité est accompli dans la limite de sept heures sont applicables pour la mise en oeuvre dans la fonction publique des dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 ; que toutefois, eu égard tout à la fois aux termes de l'article 6 de la loi, à la circonstance que la réglementation de la durée du travail pour les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat ressortit en principe à la compétence du pouvoir réglementaire et au fait que le gouvernement, postérieurement à l'intervention de la loi du 30 juin 2004, s'est abstenu de modifier les modalités d'aménagement du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat telles qu'elles ont été fixées par les articles 3 et 4 du décret du 25 août 2000, aucun des moyens invoqués par les requérants n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des dispositions de la circulaire contestée aux termes desquelles la journée de solidarité du lundi de la Pentecôte est une journée supplémentaire de travail qui doit être appréciée d'après le même horaire que celui des autres lundis travaillés de l'année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le point de savoir si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, que les conclusions des requêtes ne peuvent être accueillies ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Les requêtes de l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE et du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES CHANCELLERIES sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE, au SYNDICAT CGT DES CHANCELLERIES et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera transmise pour information au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 2005, n° 279976
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 11/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279976
Numéro NOR : CETATEXT000008216324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-11;279976 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award