Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 2005, présentée par M. René Georges A, demeurant Ile du Vent BP 13722 à Punaauia - Tahiti (98717) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner que lui soit transmis sous une forme dématérialisée le texte des ordonnances rendues par le juge des référés à la suite des requêtes introduites par lui et mettant en cause, d'une part la participation de Mme Simone Veil aux séances du Conseil constitutionnel au cours desquelles il a été débattu du référendum du 29 mai 2005, d'autre part, la mise en congé temporaire de l'intéressée du Conseil constitutionnel ;
2°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que le retard mis par le greffe à lui transmettre les ordonnances rendues à la suite de ses requêtes en référé est constitutif d'une violation grave et manifestement illégale de son droit à un recours effectif ; que ce droit implique, lorsqu'il s'agit de procédure d'urgence, que les décisions rendues dans ce cadre, soient notifiées sans délai et par la voie la plus rapide ; qu'il y a urgence, dans la mesure où l'exposant souhaite pouvoir contester le plus rapidement possible les ordonnances rendues, sous la forme par exemple d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 761-1 ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a reçu communication par voie électronique, du texte des ordonnances rendues par le juge des référés du Conseil d'Etat respectivement les 6 mai 2005 et 9 mai 2005 à la suite de requêtes qu'il avait formées auprès du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française et qui ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2005 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la présente requête tendant à la notification des ordonnances sont devenues sans objet ; qu'il n'y a lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat d'y statuer ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. René Georges A tendant à ce que soit ordonnée la notification sous forme électronique des ordonnances rendues par le juge des référés les 6 mai et 9 mai 2005.
Article 2 : Les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.