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11/05/2005 | FRANCE | N°280294

France | France, Conseil d'État, 11 mai 2005, 280294


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 2005, présentée par M. René Georges A, demeurant Ile du Vent BP 13722 à Punaauia - Tahiti (98717) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner que lui soit transmis sous une forme dématérialisée le texte des ordonnances rendues par le juge des référés à la suite des requêtes introduites par lui et mettant en cause, d'une part la participation de Mme Simone Veil aux séances du Con

seil constitutionnel au cours desquelles il a été débattu du référendum d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 2005, présentée par M. René Georges A, demeurant Ile du Vent BP 13722 à Punaauia - Tahiti (98717) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner que lui soit transmis sous une forme dématérialisée le texte des ordonnances rendues par le juge des référés à la suite des requêtes introduites par lui et mettant en cause, d'une part la participation de Mme Simone Veil aux séances du Conseil constitutionnel au cours desquelles il a été débattu du référendum du 29 mai 2005, d'autre part, la mise en congé temporaire de l'intéressée du Conseil constitutionnel ;

2°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le retard mis par le greffe à lui transmettre les ordonnances rendues à la suite de ses requêtes en référé est constitutif d'une violation grave et manifestement illégale de son droit à un recours effectif ; que ce droit implique, lorsqu'il s'agit de procédure d'urgence, que les décisions rendues dans ce cadre, soient notifiées sans délai et par la voie la plus rapide ; qu'il y a urgence, dans la mesure où l'exposant souhaite pouvoir contester le plus rapidement possible les ordonnances rendues, sous la forme par exemple d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a reçu communication par voie électronique, du texte des ordonnances rendues par le juge des référés du Conseil d'Etat respectivement les 6 mai 2005 et 9 mai 2005 à la suite de requêtes qu'il avait formées auprès du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française et qui ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2005 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la présente requête tendant à la notification des ordonnances sont devenues sans objet ; qu'il n'y a lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat d'y statuer ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. René Georges A tendant à ce que soit ordonnée la notification sous forme électronique des ordonnances rendues par le juge des référés les 6 mai et 9 mai 2005.

Article 2 : Les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 280294
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2005, n° 280294
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280294.20050511
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