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12/05/2005 | FRANCE | N°279010

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 12 mai 2005, 279010


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nisrine A, demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 octobre 2004 par laquelle l'Autorité des marchés financiers a prononcé un avertissement à son encontre ;

2°) de mettre à la charge l'Autorité des marchés financiers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat

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elle soutient que la décision litigieuse, qui fait obstacle à toute nou...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nisrine A, demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 octobre 2004 par laquelle l'Autorité des marchés financiers a prononcé un avertissement à son encontre ;

2°) de mettre à la charge l'Autorité des marchés financiers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la décision litigieuse, qui fait obstacle à toute nouvelle embauche dans son domaine de compétence, préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction contestée ; qu'elle est intervenue en méconnaissance des droits de la défense ; qu'en effet, dans ses conclusions écrites, le rapporteur de la commission de sanction avait proposé de ne relever aucune charge à l'encontre de Mme A ; que ce n'est qu'au cours de l'audience qu'il a estimé qu'une faute pouvait être retenue contre la requérante qui n'a pu sérieusement se défendre contre une accusation qu'elle croyait abandonnée ; que la décision attaquée est dénuée de tout fondement légal ;

Vu la requête en annulation présentée contre la décision dont la suspension est demandée ;

Vu cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2005, présenté par l'Autorité des marchés financiers qui tend au rejet de la requête ; elle soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne résulte du fait que la commission des sanctions a pris une décision différente des positions qui ont été soutenues par le rapporteur dans ses conclusions écrites, conformément à la solution retenue par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 11 septembre 2001 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2005, présenté pour Mme Nisrine A ; elle reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle ajoute que sa requête est recevable ; qu'en effet, la requête au fond a été introduite dans le délai de deux mois ; qu'en tout état de cause, ce délai ne concerne pas les demandes en suspension au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que la jurisprudence citée ne s'applique pas en l'espèce ;

Vu enregistré le 20 avril 2005, le mémoire assorti de pièces complémentaires présenté par l'Autorité des marchés financiers et par lequel elle reconnaît la recevabilité de la requête en référé dès lors qu'elle a pu s'assurer de la présentation au Conseil d'Etat d'une requête en annulation, et demande l'octroi de délais supplémentaires pour produire ;

Vu enregistré le 28 avril 2005 le mémoire présenté par l'Autorité des marchés financiers qui tend au rejet de la requête en référé ; elle soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; qu'il n'est pas établi, notamment, que la sanction de l'avertissement infligée à la requérante, est de nature à la priver de toute chance de retrouver un emploi dans son domaine de compétence ; que la décision de sanction a, d'ailleurs, été publiée alors qu'il avait déjà été mis fin à la période d'essai de Mme A chez Global Gestion ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la sanction qui lui a été infligée ; que la commission des sanctions pouvait ne pas suivre les propositions de son rapporteur et a retenu la plus faible des sanctions qui pouvait être infligée ; que le grief d'affectation a posteriori d'un ordre d'achat est établi par la chronologie des opérations retracées par les enregistrements téléphoniques figurant à la procédure ; qu'ainsi la violation de l'article 3-4-4 du règlement général du Conseil des marchés financiers est caractérisée ;

Vu enregistré le 2 mai 2005, le mémoire en duplique présenté pour Mme A qui maintient ses conclusions à fin de suspension de la décision de sanction ; elle conclut, en outre, à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'Autorité des marchés financiers de publier, de manière claire et non ambiguë, la décision de suspension qu'il prononcera sur son site internet ; elle fait valoir qu'elle n'a pas commis le manquement reproché de sa seule initiative ; que la procédure suivie à son encontre a méconnu le principe du contradictoire ;

Vu enregistrés le 9 mai 2005 les éléments complémentaires produits par l'Autorité des marchés financiers à la suite de l'audience et constitués des trois enregistrements téléphoniques du 5 juillet 2002 ; selon l'Autorité des marchés financiers, ceux-ci démontrent que c'est à l'initiative de Mme A qu'une quantité de 1 000 titres a été affectée au compte d'un client qui n'avait pas passé d'ordre ;

Vu enregistré le 11 mai 2005, le mémoire en triplique présenté pour Mme A qui maintient ses conclusions au motif que les enregistrements produits n'infirment pas sa version de faits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et d'autre part, l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 4 mai 2005 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me CHEVALLIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- Mme A ;

- la représentante de l'Autorité des marchés financiers ;

Considérant qu'à la suite d'une procédure disciplinaire engagée par le Conseil des marchés financiers à l'encontre tant de la société KBL France SAS (KBL) que de cadres et dirigeants de cet établissement, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), saisie du dossier en l'état en vertu des dispositions de l'article 49-IV de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, a, par sa décision du 25 octobre 2004 infligé à Mme A, qui, à l'époque des faits, était salariée de la société KBL France SAS, une sanction consistant en un avertissement ; que Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre cette décision en invoquant les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier aliéna de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en l'état du dossier, ni le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense, tenant à ce que le rapporteur de la commission des sanctions serait revenu, au cours de l'audience, sur ses propositions écrites selon lesquelles il n'y avait pas lieu de retenir de grief à l'encontre de Mme A, ni celui selon lequel il ne serait pas établi que Mme A aurait procédé à l'affectation a posteriori de mille titres France Télécom acquis par erreur au compte d'un client, la société NM, dès lors que cette opération aurait été faite avec l'accord du responsable de la salle des marchés, ne sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sanction ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si la condition d'urgence est satisfaite, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A tendant à la suspension de la décision de sanction dont elle a été l'objet ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme A tendant à la suspension de la décision de sanction prononcée à son encontre par l'Autorité des marchés financiers le 25 octobre 2004, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions analysées ci-dessus sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Autorité des marchés financiers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nisrine A, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 279010
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2005, n° 279010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279010.20050512
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