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12/05/2005 | FRANCE | N°280037

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 12 mai 2005, 280037


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard A, demeurant 14, avenue Felix-Faure à Paris (75015) et pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES SCIENCES, dont le siège est 87, rue de Rome à Paris (75017) et tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) suspende, d'une part, l'arrêté du 18 janvier 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a supprimé à l'université de Paris

VI les unités de formation et de recherche Mathématiques pures et appliq...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard A, demeurant 14, avenue Felix-Faure à Paris (75015) et pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES SCIENCES, dont le siège est 87, rue de Rome à Paris (75017) et tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) suspende, d'une part, l'arrêté du 18 janvier 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a supprimé à l'université de Paris VI les unités de formation et de recherche Mathématiques pures et appliquées et de Sciences de calcul et ingénierie mathématique pour les remplacer pour l'unité de formation et de recherche Mathématiques et, d'autre part, la décision du 22 février 2005 portant affectation de M. A à l'unité de formation et de recherche de Mathématiques ;

2°) ordonne les mesures nécessaires pour faire respecter les décisions de suspension, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros d'astreinte par jour de retard ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que le ministre ne pouvait ni créer ni supprimer une unité de formation et de recherche sans que le conseil d'administration n'ait donné son accord ; que l'absence de consultation du conseil d'administration méconnaîtrait le principe constitutionnel d'indépendance des professeurs de l'université ; que l'avis émis le 18 octobre 2004 par le conseil d'administration de l'université Paris VI est entaché d'une irrégularité dès lors que le ministre a interféré dans le processus de décision en déclarant souhaiter un avis favorable ; que la procédure a également été viciée par l'irrégularité de la convocation des membres du conseil d'administration qui ont reçu ni de convocation, ni de dossier ; qu'à supposer que, cette consultation n'ait pas été obligatoire, elle devait néanmoins être régulière ; qu'au fond l'arrêté est illégal pour avoir méconnu l'autonomie pédagogique de l'université découlant des dispositions combinées des articles L. 711-1 et L. 713-3 du code de l'éducation et le principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les deux unités fusionnées n'ont pas de parenté entre elles ni de domaines de recherches communs, et qu'à terme la recherche en mathématiques pourrait être marginalisée ; que l'urgence est établie dès lors que les élections des membres du conseil de la nouvelle unité se tiendront le 12 mai 2005 et que le regroupement bouleverserait profondément le déroulement de l'enseignement des deux disciplines ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2005, présenté par l'université Pierre et Marie Curie (Paris VI) et tendant au rejet de la demande de suspension par les moyens que la requête en annulation était tardive ; que seule la procédure de référé liberté pouvait être mise en ouvre ; que le ministre avait compétence pour prendre la décision contestée ; que les membres du conseil d'administration ont été convoqués plus d'un mois avant la séance ; que l'indépendance des professeurs d'université n'a pas été méconnue ; que l'urgence n'est pas constituée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et tendant au rejet de la demande de suspension par les moyens que la condition d'urgence n'est pas remplie, les requérants n'établissant pas que la fusion des unités de formation et de recherche porterait une atteinte grave à la situation et aux prérogatives des enseignants chercheurs ; que la suspension au contraire porterait atteinte à la réforme des enseignements et les désorganiserait ; que le délai dans lequel les requérants ont demandé la suspension montre d'ailleurs qu'elle ne présente pas pour eux un caractère d'urgence ; que le doute sérieux quant à la légalité des décisions peut être écarté ; que le ministre est compétent pour décider de la suppression et de la création d'unités de formation et de recherche et qu'il peut au préalable décider de consulter le conseil d'administration de l'université ; que la délibération du conseil a été régulière ; qu'en tout état de cause une irrégularité de la consultation n'aurait pas affecté la décision de fusion des unités de formation et de recherche ; que l'indépendance des professeurs des universités n'est pas mise en cause ; que l'existence d'une unité de formation et de recherche Mathématiques est justifiée ;

Vu l'arrêté et la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 711-1, L. 711-7 et L. 713-3 du code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article L. 521-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Bernard A et le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES SCIENCES, et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'université Pierre et Marie Curie (Paris VI) ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mercredi 11 mai 2005 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me VUITTON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Bernard A et du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES SCIENCES ;

- le représentant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- le représentant de l'université Pierre et Marie Curie (Paris VI) ;

Vu la communication, enregistrée le 11 mai 2005, par l'Université Paris VI de la convocation au conseil d'administration du 18 octobre 2004 ;

Vu les observations en réponse, enregistrée le 11 mai 2005, présentées pour les requérants et tendant aux mêmes fins que le demande par les mêmes moyens et par le moyen que la convocation au conseil d'administration visait une modification des statuts de l'université ; que les délais statutairement prévus pour l'envoi d'une telle convocation n'ont pas été respectés ; qu'il n'est pas démontré que la convocation ait été effectivement adressée aux membres du Conseil d'administration ;

Vu les observations complémentaires en défense, enregistrées le 11 mai 2005, présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et tendant au rejet de la demande par les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire en défense ;

Vu les nouvelles observations en réplique, enregistrée le 11 mai 2005, présentées pour les requérants et tendant aux même fins que la requête par les mêmes moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que les requérants demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a supprimé à l'université Paris VI les unités de formation et de recherche Mathématiques pures et appliquées et Sciences du calcul et d'ingénierie mathématique pour les remplacer par l'unité de formation et de recherche Mathématiques , ainsi que par voie de conséquence la suspension de la décision du 22 février 2005 portant affectation de M. Gaveau en sein de cette nouvelle unité de formation et recherche ;

Considérant qu'au terme de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, les unités de formation et de recherche, composantes des universités, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que les requérants soutiennent que l'arrêté contesté du 18 janvier 2005, pris sur le fondement de ces dispositions, est illégal compte tenu de l'irrégularité de l'avis émis le 18 octobre 2004 par le conseil d'administration de l'université de Paris VI sur le projet de suppression des unités de formation et de recherche Mathématiques pures et appliquées et Sciences de calcul et d'ingénierie mathématique pour la création d'une seule unité de formation et de recherche Mathématiques ; que toutefois, d'une part la circonstance que le ministre aurait préalablement indiqué qu'il souhaitait que l'avis du conseil soit favorable à son projet n'a pu avoir une incidence sur la régularité de la procédure ; que d'autre part, si les requérants invoquent une violation des dispositions de l'article VIII-1 des statuts de l'université relatives au délai dans lequel un projet de modification des statuts doit être communiqué aux membres du conseil d'administration avant la séance, il ne ressort pas des pièces du dossier soumises au juge des référés, et notamment du procès verbal du conseil d'administration du 18 octobre 2004, que le conseil aurait adopté au cours de cette séance une modification des dispositions statutaires relatives aux composantes de l'université ; que nonobstant l'ambiguïté des termes de la convocation adressée aux membres du conseil, seul aurait été émis un avis sur le projet de modification des composantes de l'université ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article VIII-1 des statuts auraient été méconnues n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la régularité de la procédure et donc de la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant que le ministre ayant fait application des dispositions précitées de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, les requérants ne peuvent invoquer une violation du principe de l'autonomie des universités ; que l'arrêté contesté, modifiant des composantes de l'université, n'a pas en soi méconnu le principe constitutionnel de l'indépendance des professeurs des universités ; qu'enfin, si les requérants soutiennent, en termes généraux, que cette réorganisation des structures de l'université affecterait à terme l'avenir de la recherche en mathématiques pures en son sein, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction que l'arrêté contesté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 18 janvier 2005 et par voie de conséquence quant à la légalité de la décision du 22 février 2005 portant affectation de M. Gaveau ; que par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. Gaveau et le Syndicat national autonome des sciences aux fins de suspension des décisions contestées ainsi que les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Gaveau et du Syndicat national autonome des sciences est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaveau, au Syndicat national autonome des sciences et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2005, n° 280037
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 12/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280037
Numéro NOR : CETATEXT000008217893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-12;280037 ?
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