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13/05/2005 | FRANCE | N°280412

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 mai 2005, 280412


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2005, présentée par M. Alphonse A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 4 mai 2005 du ministre de l'intérieur, d

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2005, présentée par M. Alphonse A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 4 mai 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ayant rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et prescrit son réacheminement vers le territoire du Gabon ou tout autre pays où il serait admissible ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa requête de première instance ;

3°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

il expose qu'il est arrivé en France le 30 avril 2005 ; que sa demande d'asile a été examinée, non par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mais par un représentant du ministre de l'intérieur peu au fait de la situation politique dans son pays d'origine, à savoir la République démocratique du Congo ; que le ministre de l'intérieur n'établit pas avoir consulté l'O.F.P.R.A. avant de prendre sa décision ; que c'est en vain que les motifs de cette dernière lui font grief de ne pas avoir apporté de réponses précises à des questions relatives à la date du report des élections dans son pays d'origine ou à la présence ou non au sein du gouvernement de membres de l'U.D.P.S. ; que sa demande d'asile est appuyée par plusieurs éléments établissant qu'il a des raisons de craindre des persécutions ; qu'il justifie de son appartenance à l'U.D.P.S. ; que l'exécution de la décision contestée le priverait de la possibilité de solliciter le bénéfice de la protection subsidiaire, corollaire du droit constitutionnel d'asile ; que le comportement de l'administration porte atteinte au droit d'asile et risque de l'exposer aux traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a urgence dans la mesure où son rapatriement est prévu pour le 20 mai 2005 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 13 mai 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête par les motifs tout d'abord que l'urgence invoquée n'est pas caractérisée ; qu'en effet, en se présentant à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle démuni de l'attestation d'accueil nécessaire au motif du voyage, dépourvu de visa et en ne justifiant pas de moyens d'existence suffisants eu égard à la durée et à l'objet de séjour, M. A, qui a sollicité l'asile politique, s'est lui-même placé dans la situation de refus d'entrée et de placement en zone d'attente ; qu'en outre, aucune circonstance ne justifie qu'il demeure sur le territoire français ; qu'en tout état de cause, l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas constituée ; que le requérant, contrairement à ses allégations, a bien été entendu par un représentant de l'O.F.P.R.A.; que les craintes de persécution ne sont justifiées par aucun élément du dossier ; qu'en particulier, les craintes alléguées en cas de retour en République démocratique du Congo, en particulier au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doivent être directes et personnelles, ne sont pas établies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution notamment son Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant le Président de la République à ratifier la convention de Genève relative au statut des réfugiés, ensemble, le décret n° 54-1055 du 16 octobre 1954 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 70-1076 du 25 novembre 1970 autorisant l'adhésion de la France au protocole relatif au statut des réfugiés signé à New York le 31 janvier 1967, ensemble, le décret n° 71-289 du 9 avril 1971 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mars 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3, de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français, modifié en dernier lieu par le décret n° 2004-1237 du 17 novembre 2004, en particulier son article 12 tel qu'il résulte du décret n° 2004-739 du 29 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 523-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 mai 2005 à 16 heures 15, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale » ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui arrive en France par la voie aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile peut être maintenu dans une zone d'attente située dans un aéroport pendant le temps strictement nécessaire, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 27 mai 1982 susvisé : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, la décision de refus d'entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alphonse A ressortissant de la République démocratique du Congo, est arrivé en France par la voie aérienne, en provenance du Gabon, le 30 avril 2005, sous couvert d'un passeport ; que l'intéressé a sollicité le bénéfice de l'asile politique et a été placé puis maintenu en zone d'attente conformément aux dispositions de l'article L. 221-1 du code précité ; qu'après audition du demandeur par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a émis l'avis que la demande lui paraissait manifestement infondée, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, par une décision motivée du 4 mai 2005, refusé à M. A l'autorisation d'entrer en France au titre de l'asile ; qu'il ne ressort pas de l'ensemble des documents produits et du débat contradictoire dont ils ont fait l'objet lors de l'audience de référé que la décision ministérielle contestée soit entachée d'une illégalité manifeste ; qu'en particulier, il n'est pas établi que le requérant courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 mai 2005, prise en application des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 12 du décret du 27 mai 1982, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A de solliciter le statut de réfugié, ou même le bénéfice de la protection subsidiaire régie par les articles L. 712-1 à L. 712-3 du code précité, une atteinte grave et manifestement illégale, justifiant le prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que le requérant n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa requête ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Alphonse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alphonse A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 280412
Date de la décision : 13/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2005, n° 280412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280412.20050513
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