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16/05/2005 | FRANCE | N°280423

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 16 mai 2005, 280423


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2005, présentée par M. Jean-Luc A, demeurant ..., M. Dominique B, ..., M. Alain C, demeurant ... et M. Jean-Jacques D, demeurant ... ; M. Jean-Luc A et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension du décret n° 2005-362 du 20 avril 2005, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005, relatif à la création à titre provisoire d'institutions communes aux ré

gimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

2°) de co...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2005, présentée par M. Jean-Luc A, demeurant ..., M. Dominique B, ..., M. Alain C, demeurant ... et M. Jean-Jacques D, demeurant ... ; M. Jean-Luc A et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension du décret n° 2005-362 du 20 avril 2005, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005, relatif à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

2°) de condamner l'Etat à payer à chacun des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent que le décret du 20 avril 2005 a prévu les modalités d'organisation d'un scrutin destiné à pourvoir les postes d'administrateurs de l'Instance nationale provisoire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005- 299 du 31 mars 2005 ; que, selon l'article 3 du décret, la liste des candidatures propres à chacun des groupes professionnels à élire au sein des Conseils d'administration des caisses existantes, au nombre desquelles figure l'ORGANIC, comprend des titulaires et des suppléants ; qu'il est spécifié au deuxième alinéa de l'article 3 que, pour les candidates titulaires, chaque liste comprend un nombre de noms au plus égal au nombre de sièges d'administrateurs titulaires à pourvoir et au moins à la moitié de ces sièges arrondis à l'unité supérieure ; que les candidats sont obligatoirement issus des Conseils d'administration des caisses existantes ; que tous les membres des Conseils d'administration sont électeurs ; que le Conseil d'administration de l'ORGANIC comporte en principe 38 administrateurs ; que du fait de la démission d'un d'entre eux et de l'absence de désignation d'un remplaçant, le nombre des candidats potentiels s'établit à 37 ; que ce nombre doit encore être réduit de trois unités dans la mesure où tout à la fois le décret du 20 avril 2005 interdit les candidatures multiples, et trois administrateurs se sont présentés au titre de la CANAM ; que, dans ces circonstances, les modalités de présentation des listes adoptées par le décret interdisent la formation d'au moins deux listes de candidats ; qu'en effet, le nombre de sièges à pourvoir pour l'ORGANIC étant égal à 15, soit 12 cotisants et 3 retraités, le dépôt d'une liste de plus de 24 candidats, comprenant titulaires et suppléants, fait obstacle à la formation de toute autre liste, puisque le décret exige, à peine d'irrecevabilité, qu'une liste comporte au moins huit noms de titulaires et deux noms de suppléants ; qu'en outre, une liste comportant plus de quatre retraités interdit la formation d'une liste concurrente puisque le décret exige qu'une liste comprenne au moins trois candidats retraités ; qu'il en résulte une atteinte grave et manifestement illégale au pluralisme des courants d'idées et d'opinions, à la libre expression du suffrage et à la liberté de choix des électeurs ; qu'il est urgent d'y mettre fin puisque l'élection doit avoir lieu le 18 mai 2005 ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 13 mai 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé, des solidarités et de la famille qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir liminairement que l'argumentation des requérants est dirigée en fait contre l'article 3 du décret du 20 avril 2005 ; que, parmi les libertés invoquées, seule la liberté d'opinion et d'expression pourrait revêtir un intérêt dans le présent litige ; que toutefois, contrairement à ce qui est soutenu l'article 3 du décret ne méconnaît pas l'exigence de pluralisme des courants d'idées et d'opinions ; que, s'agissant du groupe professionnel des commerçants, dont relèvent les requérants, l'instance nationale comprend douze administrateurs cotisants et trois administrateurs retraités élus par les membres ayant voix délibérative du Conseil d'administration de la Caisse nationale ORGANIC et dix membres élus par le Conseil d'administration de la CANAM ; que l'instance comprend le même nombre de sièges de suppléants ; que, pour les représentants du groupe professionnel élu au sein de la Caisse nationale ORGANIC, tous les membres du Conseil d'administration de cette Caisse sont électeurs et éligibles ; que le Conseil d'administration comprenant 37 membres, quatre listes de candidatures comptant chacune huit candidats auraient pu être présentées ; que même si la candidature de la liste d Union pour un RSI souverain a été déclarée recevable alors qu'elle comporte 15 noms de candidats titulaires et 13 noms de candidats suppléants, restait possible la présentation d'une autre liste pour peu qu'elle rassemble les neuf candidats potentiels restant ; qu'ainsi la légalité de l'article 3 du décret ne saurait être sérieusement contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre VI ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 71 (12°) ;

Vu l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L.761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MM. Jean-Luc A et autres, d'autre part, le ministre de la santé, des solidarités et de la famille ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 mai 2005 à 17 heures 15 au cours de laquelle ont été entendus :

- M. A et autres ;

- les représentants du ministre de la santé, des solidarités et de la famille ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'en se prévalant de ces dispositions M. A et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension du décret du 20 avril 2005 susvisé ; que l'argumentation présentée fait apparaître que les requérants contestent en réalité les articles 2 et 3 de ce décret relatifs aux élections pour la désignation des administrateurs de l'instance nationale instituée par l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 ;

Considérant que par une ordonnance rendue ce jour, sous le n° 280427, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code précité, a ordonné la suspension des articles 2 et 3 du décret contesté ; que dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête qui ont le même objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. A et autres aux fins de suspension.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Jean-Luc A, Dominique B, Alain C, Jean-Jacques D, et au ministre de la santé, des solidarités et de la famille.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2005, n° 280423
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 16/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280423
Numéro NOR : CETATEXT000008180351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-16;280423 ?
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