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18/05/2005 | FRANCE | N°251621

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 251621


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 8 octobre 2002, de la cour régionale des pensions de Lyon en tant qu'il a, après avoir partiellement annulé le jugement en date du 5 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions du Rhône, statué au fond sur les infirmités dénommées séquelles de contusion de l'épaule droite et séquelles de contusion de l'épa

ule gauche dont il n'a pas reconnu l'imputabilité au service ;

Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 8 octobre 2002, de la cour régionale des pensions de Lyon en tant qu'il a, après avoir partiellement annulé le jugement en date du 5 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions du Rhône, statué au fond sur les infirmités dénommées séquelles de contusion de l'épaule droite et séquelles de contusion de l'épaule gauche dont il n'a pas reconnu l'imputabilité au service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 octobre 2002 de la cour régionale des pensions de Lyon en tant, d'une part, qu'après avoir annulé le jugement du 5 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions du Rhône en tant qu'il a omis de statuer sur la deuxième et la troisième des infirmités alléguées, résultant de séquelles de contusions respectivement à son épaule droite et à son épaule gauche, cet arrêt lui a refusé tout droit à pension au titre de ces infirmités, et, d'autre part, que cet arrêt a omis de statuer sur ses demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions relatives au droit à pension de M. X... :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 13 du décret du 29 février 1959, la cour régionale des pensions est composée d'un président de chambre et les deux conseillers à la cour d'appel ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que soient désignés comme assesseurs des magistrats honoraires à la cour d'appel ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour régionale des pensions aurait siégé dans une composition irrégulière du fait de la présence comme assesseurs de deux magistrats honoraires de la cour d'appel ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... a invoqué, devant le juge d'appel, la méconnaissance par celui-ci du principe du contradictoire, en raison notamment de la non-communication et du caractère incomplet de son dossier médical, il n'appartenait pas à la cour régionale des pensions d'examiner les moyens ainsi tirés de l'irrégularité alléguée de la procédure suivie devant elle ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en omettant de les examiner, la cour aurait rendu un arrêt irrégulier ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne se prévaut pas utilement d'irrégularités ou d'insuffisances des rapports d'expertise homologués par les premiers juges, dès lors qu'il se borne ainsi à critiquer les motifs du jugement du tribunal départemental des pensions que la cour régionale des pensions a annulé pour un autre motif ; que cette annulation ne faisait pas obstacle à l'homologation par la cour des conclusions du rapport du 12 janvier 1999 de l'expert Y produit devant ce tribunal ;

Considérant, enfin, que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessive, en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable du jugement tel que garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est sans incidence sur la régularité de la décision rendue au terme de cette procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il lui a refusé droit à pension au titre des infirmités susmentionnées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a présenté, devant la cour régionale des pensions, des conclusions à fin de réparation par l'Etat du préjudice causé par l'attitude de l'administration et la disparition de certains éléments de son dossier médical ; que, par l'arrêt attaqué, la cour n'a pas statué sur ces conclusions ; que, dès lors, M. X... est fondé, dans cette mesure, à en demander l'annulation ;

Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Considérant que les conclusions à fin indemnitaire, présentées par M. X... pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. X... au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon du 8 octobre 2002 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les demandes indemnitaires de M. X....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de ses conclusions devant la cour régionale et le tribunal départemental des pensions est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251621
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 251621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:251621.20050518
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