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18/05/2005 | FRANCE | N°255443

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 255443


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon, dans les zones d'Autun et de Belfort-Montbéliard

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon, dans les zones d'Autun et de Belfort-Montbéliard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 9 octobre 2000 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté par une décision du 17 septembre 2002 la candidature de la SOCIETE CANAL 9 pour les zones d'Avallon, Auxerre, Besançon, Chalon-sur-Saône, Dijon, Le Creusot-Montceau, Lons-Le-Saunier, Mâcon, Nevers et Tonnerre ; que cette décision ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CANAL 9, comme constituant un rejet implicite de sa candidature pour les zones de Belfort-Montbéliard et Autun, lequel a été prononcé par la décision expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 janvier 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée en date du 15 janvier 2003 compléterait illégalement la motivation de la décision du 17 septembre 2002 manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (...) 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, sans commettre d'erreur de droit, fonder sa décision sur le critère du financement et des perspectives d'exploitation du service, alors même qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont regardés comme des impératifs prioritaires par l'article 29 précité ;

Considérant que, si la société requérante fait valoir qu'elle appartient à un groupe financièrement solide dont les associés disposent d'une capacité d'investissement reconnue, elle n'a produit, au soutien de sa candidature, ni compte prévisionnel de recettes et de dépenses, ni état prévisionnel détaillant l'origine et le montant des financements dont elle serait susceptible de bénéficier ; qu'au surplus, les documents dont elle entend se prévaloir comme lui apportant le soutien financier de la société Orbus ne concernent pas les projets de la société requérante dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon ; que, par suite, et nonobstant la circonstance invoquée par la requérante qu'elle émet depuis plusieurs années et qu'elle ne s'est jamais trouvée en cessation de paiements, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en estimant que la SOCIETE CANAL 9 était structurellement déficitaire, son résultat d'exploitation étant systématiquement négatif, à l'exception de deux exercices positifs seulement dus à une augmentation des produits exceptionnels liée à des abandons de créances et qu'elle n'apportait pas la preuve de sa capacité à développer un service à vocation nationale, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant que si la SOCIETE CANAL 9 soutient que le principe d'égalité entre les opérateurs a été méconnu, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

Considérant que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dans les zones de Belfort-Montbéliard et Autun ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255443
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 255443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255443.20050518
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