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18/05/2005 | FRANCE | N°255945

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 18 mai 2005, 255945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, d'une part, annulé le jugement du 3 novembre 1998 du tribunal administratif de Caen ayant condamné l'Etat à verser au requérant une somme correspondant à la

différence entre les rémunérations d'ingénierie publique qu'il aurait...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, d'une part, annulé le jugement du 3 novembre 1998 du tribunal administratif de Caen ayant condamné l'Etat à verser au requérant une somme correspondant à la différence entre les rémunérations d'ingénierie publique qu'il aurait dû recevoir au titre de l'année 1996 et celles qu'il a effectivement perçues, dans la limite de 16 972 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1997 et, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant ce tribunal tendant à la condamnation de l'Etat au versement de ladite somme assortie des intérêts de droit et à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt réduisant ses rémunérations d'ingénierie et la décision du 21 octobre 1997 du délégué général des missions d'ingénierie publique rejetant son recours à l'encontre de cette décision ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions présentées et condamner l'administration à lui verser la somme de 16 972 F avec les intérêts de droit à compter de la demande et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 23 février 2005 pour M. X ;

Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;

Vu la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et différents organismes ;

Vu le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu le décret n° 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1980 modifié du ministre de l'agriculture fixant la répartition des rémunérations des fonctionnaires du génie rural et des eaux et forêts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 27 décembre 2002, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande du ministre de l'agriculture, le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 novembre 1998 condamnant l'Etat à verser à M. X, ingénieur des travaux ruraux, une somme correspondant à la différence entre les rémunérations d'ingénierie publique qu'il aurait, selon lui, du recevoir au titre de l'année 1996 et les sommes effectivement perçues ; que M. X se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes a étendu aux ingénieurs du génie rural, puis aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts par l'effet d'un décret du 4 juin 1965, et aux agents placés sous leurs ordres, le droit à l'allocation de rémunérations au titre de la participation du service dont ils relèvent à des travaux effectués pour le compte de ces collectivités ou organismes, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires des ponts et chaussées par la loi du 29 septembre 1948 et l'arrêté interministériel du 7 mars 1949 ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux, ces fonctionnaires participent, sous l'autorité des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, à toutes les activités de génie rural qui incombent aux services du ministère de l'agriculture et du génie rural ;

Considérant que l'arrêté du 13 novembre 1980 fixant la répartition des rémunérations des fonctionnaires du génie rural, des eaux et des forêts en application de la loi du 26 juillet 1955 alors en vigueur, n'a pas été publié au Journal officiel de la République française ; que si le texte de cet arrêté a été inséré, ainsi que ses modifications successives, dans une brochure distribuée dans tous les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture, cette diffusion ne peut être regardée comme une publication régulière ; qu'en estimant, à partir d'une appréciation erronée portée sur un document dactylographié comportant le texte de l'arrêté du 13 novembre 1980 dans sa version applicable en 1996, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que le tribunal administratif de Caen a relevé, l'arrêté du 13 novembre 1980 (...) tel que modifié à compter du 16 septembre 1991 a été publié, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt du 27 décembre 2002 d'une dénaturation des pièces du dossier ; que M. X est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'arrêté du 13 novembre 1980 n'a pas été publié au Journal officiel de la République française ; que, par suite, M. X ne peut s'en prévaloir ; qu'ainsi le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations d'ingénierie publique qu'il aurait dû théoriquement percevoir au titre de l'année 1996 en application de cet arrêté et le montant qu'il a effectivement perçu ; que par suite, le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 3 novembre 1998 doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 27 décembre 2002 et le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 novembre 1998 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255945
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 255945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255945.20050518
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