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18/05/2005 | FRANCE | N°257657

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 257657


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Khaled X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France au Caire de septembre 1996 ayant confisqué et retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée le 6 septembre 1993 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France au Caire qui, sur demande du 5 février 2003, a implicitement r

efusé de retirer cette mesure de confiscation et de retrait ;

3°) d'annuler pour e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Khaled X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France au Caire de septembre 1996 ayant confisqué et retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée le 6 septembre 1993 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France au Caire qui, sur demande du 5 février 2003, a implicitement refusé de retirer cette mesure de confiscation et de retrait ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France au Caire en date du 4 décembre 2002 ayant refusé de lui restituer sa carte de résident, ensemble la décision en date du 21 janvier 2003 par laquelle le consul général de France a rejeté son recours gracieux ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité égale à cette qui restait à courir lors de la mesure de confiscation et de retrait prise en septembre 1996 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée./ La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant égyptien, avait obtenu, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, une carte de résident valable dix ans à compter du 6 septembre 1993, délivrée par la préfecture de police le 5 novembre 1993 ; qu'après son divorce, prononcé le 7 août 1994, il est retourné en Egypte en 1996 ; qu'en septembre de la même année, il s'est présenté au consulat général de France au Caire pour se renseigner sur la validité de sa carte ; que les services du consulat ont transmis ce document le 15 septembre à la préfecture de police, seule autorité habilitée à se prononcer sur sa validité ; qu'en 2002, désirant revenir en France, l'intéressé a demandé aux autorités consulaires de lui restituer sa carte ; que, par une décision du 4 décembre 2002, confirmée le 21 janvier 2003, cette demande a été rejetée ; que, le 5 févier 2003, le requérant a demandé au consul général de France d'annuler sa décision initiale de retrait ; que cette demande a été rejetée par une décision implicite dont il demande l'annulation ainsi que celle de la décision initiale de retrait et des décisions des 4 décembre 2002 et 21 janvier 2003 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en décidant, le 15 septembre 1996, de transmettre la carte de résident de M. Y à la préfecture de police, le consul général de France au Caire n'a pris aucune décision de retrait ou de confiscation de ce document et s'est limité à interroger le service compétent sur sa validité ; que cette transmission ne constitue dès lors pas une décision susceptible de recours, non plus que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de la demande du 5 février 2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que le requérant ait, avant de quitter le territoire français ou dans les trois ans qui ont suivi son retour en Egypte, demandé la prolongation de la validité de sa carte de résident ; qu'ainsi, ce document était périmé lorsqu'il en a demandé, en décembre 2002, la restitution ; que l'administration avait compétence liée pour la lui refuser ; que, dès lors le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 4 décembre 2002 et 21 janvier 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation devant être rejetées, il en est de même des conclusions à fin d'injonction tendant à la restitution au requérant d'une carte de résident d'une durée équivalente à celle restant à courir le 15 septembre 1996 et de celles tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France afin de permettre au requérant de régulariser sa situation, ainsi que des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Khaled X... Y, au ministre des affaires étrangères, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au préfet de police.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257657
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 257657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257657.20050518
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