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18/05/2005 | FRANCE | N°258660

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 18 mai 2005, 258660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Florent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre une sanction lui interdisant de participer pour une durée de six mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme ;

2°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Florent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre une sanction lui interdisant de participer pour une durée de six mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3611 ;1 à L. 3634 ;5 ;

Vu le décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 ;

Vu les décrets n° 2001 ;35 et 2001 ;36 du 11 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3634 ;2 du code de la santé publique : « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 3631 ;1, L. 3631 ;3 et L. 3632 ;3, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction (…) » ; que l'article L. 3631 ;1 du même code dispose : « Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer : - d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; - de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports » ; que l'arrêté interministériel du 27 mars 2002, pris en application de ce dernier alinéa, en vigueur à la date du contrôle litigieux, autorisait, au III de son annexe, les injections locales et intra-articulaires de glucocorticostéroïdes « dans le cas d'une nécessité médicale » ; qu'aux termes du 3° alinéa de l'article L. 3622 ;3 du code de la santé publique : « S'il prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est, aux termes du même arrêté, compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive, le praticien informe, par écrit, l'intéressé de la nature de cette prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de prescription à tout contrôle » ;

Considérant que, si les dispositions précitées du III de l'arrêté interministériel du 27 mars 2002 imposent aux sportifs de n'utiliser des glucocorticostéroïdes que sous forme d'injections locales ou intra-articulaires et qu'en cas d'une nécessité médicale, elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de leur imposer aussi, sous peine de sanction, de déclarer l'utilisation de ces substances lors de tout contrôle antidopage ; que, si la disposition précitée de l'article L. 3622 ;3 prévoit que le médecin doit informer le sportif auquel il prescrit une substance dont l'utilisation peut être compatible avec la pratique sportive sous certaines conditions, de l'obligation de présenter la prescription lors des contrôles, cette disposition ne prévoit cependant pas que la méconnaissance de cette obligation expose l'intéressé à une sanction ; qu'ainsi, la seule circonstance que M. X n'ait pas signalé, lors du contrôle anti-dopage dont il a fait l'objet le 15 août 2002, avoir utilisé, sous forme d'injection locale, huit jours avant la compétition, un médicament contenant de la bétaméthasone, substance de la classe des glucocorticostéroïdes, n'était pas de nature à justifier une sanction ; que, dès lors, la décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, fondée sur cette seule circonstance, est illégale ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage du 28 avril 2003 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Florent X, à la Fédération française de cyclisme, au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258660
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. - SPORTS. - CONSEIL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE - POUVOIR DE SANCTION - FAITS DE NATURE À JUSTIFIER L'EXERCICE DE CE POUVOIR - EXCLUSION - ABSENCE DE DÉCLARATION DES TRAITEMENTS PRESCRITS PAR UN MÉDECIN LORS D'UN CONTRÔLE ANTI-DOPAGE.

63-05 Si les dispositions de l'article L. 3622-3 du code de la santé publique prévoient que le médecin doit informer le sportif auquel il prescrit une substance dont l'utilisation peut être compatible avec la pratique sportive sous certaines conditions de l'obligation de présenter la prescription lors des contrôles, cette disposition ne prévoit cependant pas que la méconnaissance de cette obligation expose l'intéressé à une sanction. Par ailleurs, si les dispositions du III de l'arrêté interministériel du 27 mars 2002, pris en application du dernier alinéa de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, imposent aux sportifs de n'utiliser des glucocorticostéroïdes que sous forme d'injections locales ou intra-articulaires et qu'en cas d'une nécessité médicale, elles n'ont pas plus pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de leur imposer aussi, sous peine de sanction, de déclarer l'utilisation de ces substances lors de tout contrôle antidopage. Ainsi, la seule circonstance qu'un sportif n'ait pas signalé, lors du contrôle anti-dopage dont il a fait l'objet, avoir utilisé un médicament de la classe des glucocorticostéroïdes, n'est pas de nature à justifier une sanction.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 258660
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258660.20050518
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