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18/05/2005 | FRANCE | N°258951

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 18 mai 2005, 258951


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 27 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant son appel dirigé contre le jugement du 2 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale générali

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 27 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant son appel dirigé contre le jugement du 2 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1994, ainsi que du prélèvement social de 1 p. 100 mis à sa charge au titre de l'année 1993, d'autre part, à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge et la réduction d'imposition sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14, ensemble l'article premier du premier protocole additionnel annexé à cette convention ;

Vu la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, notamment le I de son article 33 ;

Vu la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que la société civile immobilière Gyda, qui a pour objet la gestion, l'administration et la disposition de biens immobiliers et possède notamment plusieurs logements, a fait l'objet en 1993 d'un contrôle sur place portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 1990 à 1992, à l'issue duquel le vérificateur a notamment remis en cause la déduction forfaitaire de 35 % prévue en faveur de l'investissement locatif par l'article 31-I-1°-e) du code général des impôts, dont la société avait entendu bénéficier à raison des opérations de réhabilitation et de location susmentionnées ; que, par voie de conséquence, M. X et son épouse, qui détenaient la quasi-totalité du capital de la société, ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée au titre des années 1990 à 1994, ainsi qu'à une cotisation supplémentaire au prélèvement social de 1 % dû pour la seule année 1993 ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mai 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et à la réduction de la taxe d'habitation mise à sa charge, en conséquence de son assujettissement à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, alors applicable : I. (…) tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 199 decies de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, la réduction visée au II de l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent (…) à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n° 63 ;254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation (…) ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : I. les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : / (…) e. Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. Le taux de cette déduction est porté à 35 % pour les revenus des deux premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le bénéfice de la déduction forfaitaire visée à l'article 31 précité du code aux seuls contribuables qui sont soumis à l'impôt au titre des revenus de logements dont ils sont propriétaires, personnellement ou par l'intermédiaire de l'une des sociétés limitativement énumérées à l'article 199 decies ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. X était, au titre des années en litige, personnellement passible de l'impôt sur le revenu au titre de sa part des bénéfices sociaux de la société civile immobilière Gyda, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; que, toutefois, il ne pouvait être regardé, de ce seul fait, comme propriétaire des immeubles appartenant à la société, dès lors que celle-ci avait une personnalité distincte de celle de ses membres et n'était pas au nombre des sociétés limitativement énumérées à l'article 199 decies précité du même code ; que, par suite, en jugeant que M. X ne remplissait pas les conditions légales lui permettant de bénéficier de la déduction forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article 31-I-1°-e) du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nancy a fait une exacte application de ces dispositions et a suffisamment motivé son arrêt au regard de l'argumentation dont elle était saisie ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne se prévaut pas utilement de la méconnaissance, en l'espèce, du principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les impositions qui lui ont été assignées résultent de l'application des dispositions législatives précitées du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte, ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que dès lors, il appartient au contribuable qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; qu'à supposer que M. X, qui n'a fait état en appel que de la méconnaissance du principe d'égalité, puisse être regardé comme ayant entendu invoquer le principe de non-discrimination, énoncé par l'article 14, il n'a alors, en tout état de cause, pas précisé le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qu'aurait méconnus la discrimination qu'il invoquait ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, invoqué pour la première fois devant le Conseil d'Etat, est irrecevable ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de cette convention doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258951
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - REVENUS FONCIERS. - DÉDUCTION FORFAITAIRE DE 35 P.100 EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT LOCATIF (ART. 31, I, 1°, E) DU CGI, ART.199 NONIES ET DECIES ANCIENS DU MÊME CODE) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - REVENUS AUTRES QUE CEUX DES LOGEMENTS DONT LES CONTRIBUABLES SONT PROPRIÉTAIRES, DIRECTEMENT OU PAR L'INTERMÉDIAIRE DE L'UNE DES SOCIÉTÉS LIMITATIVEMENT ÉNUMÉRÉES À L'ARTICLE 199 DECIES.

19-04-02-02 Il résulte des dispositions du e) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, combinées à celles des articles 199 nonies et 199 decies du même code, aujourd'hui abrogés, que le législateur a entendu réserver le bénéfice de la déduction forfaitaire à taux majoré prévue par le premier article aux seuls contribuables soumis à l'impôt à raison des revenus tirés de logements dont ils étaient propriétaires, directement ou par l'intermédiaire de l'une des sociétés limitativement énumérées à l'article 199 decies. Les revenus dégagés par la location des immeubles détenus par les sociétés civiles immobilières, lesquelles ne sont pas mentionnées par ce dernier article, ne peuvent, par suite, ouvrir aux associés de ces sociétés aucun droit à la déduction forfaitaire à taux majoré, alors même que ces associés sont personnellement passibles de l'impôt sur leurs parts des bénéfices dégagés par ladite location.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 258951
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258951.20050518
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