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18/05/2005 | FRANCE | N°259025

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 259025


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Berthine Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des d

roits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Berthine Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) le préfet de police peut , par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, ressortissante malgache, s'est présentée, alors qu'elle était en situation irrégulière le 31 octobre 2001, devant les services de la préfecture de police de Paris pour y solliciter un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le 24 juin 2002, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande par une décision notifiée à l'intéressé le 26 juin suivant ; que, le 19 mars 2003, le PREFET DE POLICE a pris, à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, d'une part, pour annuler l'arrêté litigieux, sur ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement prendre à l'encontre de l'intéressée un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière dès lors qu'elle relevait des dispositions de l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'aux termes du 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie, par tous moyens, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent être l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse, légalement, être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y n'établit pas, par les justificatifs qu'elle produit, notamment par plusieurs copies de factures manuscrites à l'authenticité douteuse datées de 1993, 1994, 1995 et de 1997, qu'elle justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix années, à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'autre part, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a également retenu, pour annuler cet arrêté, qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et portait ainsi au droit de Mlle Y de mener une vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, toutefois, Mlle Y, âgée de 39 ans à la date de la mesure de reconduite prise à son encontre, est célibataire et n'allègue ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité de pouvoir s'y réinsérer ; que, dans ces conditions, nonobstant les liens privés qu'elle aurait noués au cours de son séjour en France et eu égard aux conditions de celui-ci, l'arrêté litigieux, qui ne résulte pas davantage d'une erreur manifeste commise par le PREFET DE POLICE dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, retenant ces motifs, annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE du 19 mars 2003 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté du 19 mars 2003 du PREFET DE POLICE énonce précisément les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences fixées par la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mlle Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 21 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par Mlle Y est rejetée.

Article 3 : Les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mlle Y devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Berthine Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 2005, n° 259025
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259025
Numéro NOR : CETATEXT000008211100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-18;259025 ?
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