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18/05/2005 | FRANCE | N°259275

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 18 mai 2005, 259275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SOPHIE B, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL SOPHIE B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Douai rejetant son appel dirigé contre l'article 2 du jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assuj

ettie au titre des années 1991 et 1992 ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SOPHIE B, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL SOPHIE B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Douai rejetant son appel dirigé contre l'article 2 du jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 8 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL SOPHIE B,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL SOPHIE B, qui exploitait à Vernon un commerce d'habillement de prêt-à-porter à l'enseigne Benetton, a interrompu son activité en 1987, puis repris à Rouen, en 1990, une activité de commerce de détail d'habillement et d'articles de sport à l'enseigne Sport 2000 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1991 et 1992, le vérificateur a remis en cause l'imputation sur les bénéfices de ces deux exercices des déficits et amortissements réputés différés des exercices clos en 1987 et 1988, au motif que la société avait changé d'activité ; que la SARL SOPHIE B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Douai rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi mises à sa charge et des intérêts de retard correspondants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : (…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (…) ; qu'aux termes des dispositions du 5 de l'article 221 du même code, issues de la loi du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 : Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (…) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ;

Considérant que, par un motif non contesté de son arrêt, la cour administrative d'appel de Douai a relevé que la SARL SOPHIE B, qui exploitait à Vernon un commerce de vêtements de prêt-à-porter sous l'enseigne Benetton, avait cédé en 1987 son droit au bail, sa clientèle, ses immobilisations et son stock ; qu'après une période d'inactivité de trente et un mois, au cours de laquelle le gérant et la totalité du collège des associés avaient été renouvelés, la société avait repris à Rouen une activité de vente de vêtements, de chaussures et d'articles de sport sous l'enseigne Sport 2000 ;

Considérant qu'en déduisant des faits qu'elle avait ainsi souverainement appréciés que l'activité de la SARL SOPHIE B, bien que s'exerçant toujours partiellement dans le domaine du commerce de vêtements, avait subi un changement d'une importance telle qu'il devait être regardé comme emportant cessation de l'entreprise au sens du 5 précité de l'article 221 du code général des impôts, alors que la société soutenait sans être contredite que l'activité de commerce de détail d'habillement, qu'elle exerçait jusqu'en 1987 à Vernon, représentait une part prépondérante du chiffre d'affaires réalisé, à compter de 1990, dans le cadre de son fonds de commerce situé à Rouen, la cour administrative d'appel de Douai a inexactement qualifié les faits de la cause ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, la SARL SOPHIE B est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'activité de la SARL SOPHIE B ne peut être regardée comme ayant subi, entre 1987 et 1990, un changement d'une importance telle qu'il doive être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme emportant cessation de l'entreprise au sens du 5 précité de l'article 221 du code général des impôts ; que, par suite, la SARL SOPHIE B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement du 27 juin 2002, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ;

Considérant que la présente décision statue sur la requête en annulation du jugement attaqué et sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige ; que les conclusions présentées par la SARL SOPHIE B et tendant au sursis à exécution des articles des rôles contestés sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 800 euros au titre des frais exposés par la SARL SOPHIE B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Douai et l'article 2 du jugement du 27 juin 2002 du tribunal administratif de Rouen sont annulés.

Article 2 : La SARL SOPHIE B est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1991 et 1992.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions, présentées par la SARL SOPHIE B devant la cour administrative d'appel de Douai, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles contestés.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL SOPHIE B une somme de 3 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOPHIE B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. - REPORT DÉFICITAIRE. - CONDITION - ABSENCE DE CESSATION D'ENTREPRISE (ART. 209 ET 221 DU CGI, DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DE FINANCES POUR 1986) - A) NOTION - POURSUITE DE L'ACTIVITÉ RÉELLE [RJ1] - B) APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE - CIRCONSTANCES SANS INCIDENCE - CESSION DES MOYENS D'EXPLOITATION [RJ2] - INTERRUPTION TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ [RJ3].

19-04-02-01-04-10 a) Il résulte des dispositions combinées de l'article 209 du code général des impôts et du 5 de l'article 221 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même.,,b) N'a pas changé d'activité réelle, au sens de ces dispositions, la société qui, après avoir exploité dans la ville de V. un commerce de vêtements de prêt-à-porter sous une première enseigne, a cédé son droit au bail, sa clientèle, ses immobilisations et son stock puis, au terme d'une période d'inactivité de trente et un mois durant laquelle le gérant et la totalité du collège de ses associés ont été renouvelés, repris dans la commune de R., distante de soixante kilomètres, une activité de vente de vêtements, de chaussures et d'articles de sport sous une nouvelle enseigne, dès lors que l'activité de commerce de détail d'habillement représentait, avant comme après l'intervention de ces modifications, une part prépondérante de son chiffre d'affaires.


Références :

[RJ1]

Comp. Plénière, 8 juin 1990, Sté des grandes entreprises de distribution Inno France, p. 152, RJF 8-9/90 n° 979, appliquant les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1986., ,

[RJ2]

Rappr. 8 juillet 1992, SA Elima, n° 80583, inédite au recueil, RJF 11/92 n° 1480 (rendue sous l'empire des dispositions anciennes).,,

[RJ3]

Rappr. 7 mai 1980, Budget c/ Sté X., n° 16700, T. p. 691, RJF 6/80 n° 480 (rendue sous l'empire des dispositions anciennes).


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 2005, n° 259275
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 18/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259275
Numéro NOR : CETATEXT000008211108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-18;259275 ?
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