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18/05/2005 | FRANCE | N°260235

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 260235


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2003 et 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur la demande qui lui a été adressée le 25 novembre 2002 tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée compte tenu de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite

;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2002 par lequel le ministre de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2003 et 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur la demande qui lui a été adressée le 25 novembre 2002 tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée compte tenu de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2002 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a attribué sa pension, en tant qu'il ne prend pas en compte cette bonification ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification dans un délai de deux mois, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser les intérêts sur les sommes dues à compter du 25 novembre 2002, date de notification de la demande de révision de pension ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 6 décembre 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a modifié les bases de liquidation de la pension de retraite de M. X en tenant compte de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi M. X a obtenu satisfaction ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts des sommes correspondant à la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 27 novembre 2002, date de réception de sa demande par l'administration, et jusqu'au 6 décembre 2004, date de la révision de cette pension ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. X les intérêts légaux sur les sommes dues au titre de la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 27 novembre 2002 et jusqu'au 6 décembre 2004.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260235
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 260235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260235.20050518
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