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18/05/2005 | FRANCE | N°260323

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 260323


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 6 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Rabah X et sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 ;

Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 6 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Rabah X et sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée et notamment son article 13 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 10 juin 2003, de la décision du 4 juin 2003 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français après le rejet par le ministre de l'intérieur, le 6 décembre 2002, de sa demande d'asile territorial ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X soutient qu'il court des risques graves en Algérie en raison des tentatives d'extorsion de fonds dont il aurait fait l'objet, il se borne sur ce point à des allégations qu'il n'établit pas ; que, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen, la situation générale prévalant en Algérie ne le dispensait pas de fournir des éléments permettant d'établir la réalité des menaces alléguées ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision de reconduite au motif de l'illégalité de la décision du 6 décembre 2002 du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que pour contester la légalité de la décision distincte désignant l'Algérie comme pays de destination, M. X fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il n'apporte ni précisions, ni justifications suffisantes pour établir l'existence des risques dont il se prévaut ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur un tel motif pour annuler la décision du 6 août 2003 fixant le pays dans lequel M. X doit être reconduit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X en première instance ;

Considérant que, par un arrêté du 12 mai 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a donné à M. Morel, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous les arrêtés, y compris les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que le même arrêté autorise M. Prioleaud, sous-préfet, à assurer l'intérim de M. Morel ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que la décision du 4 juin 2003 de refus d'admission au séjour et la décision du 6 décembre 2002 ont fait l'objet d'une notification commune, retournée à l'envoyeur le 10 juin 2003 avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée ; que M. X reconnaît n'avoir pas signalé son changement d'adresse à l'administration ; que ces décisions doivent ainsi, en tout état de cause, être considérées comme régulièrement notifiées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté et la décision attaqués ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 août 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Rabah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260323
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 260323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260323.20050518
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