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18/05/2005 | FRANCE | N°260752

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 260752


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Désiré X, représenté par sa mère, Mme Amélie Akanni, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mars 2003 du consul de France à Cotonou (Bénin) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Désiré X, représenté par sa mère, Mme Amélie Akanni, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mars 2003 du consul de France à Cotonou (Bénin) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant béninois, demande l'annulation de la décision du 6 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 12 mars 2003 par laquelle le consul de France à Cotonou (Bénin) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant aurait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; qu'en tout état de cause il n'est pas contesté que M. X n'a produit, ni devant le consul de France à Cotonou, ni devant la commission, l'attestation d'accueil réglementaire, les pièces établissant sa filiation, ainsi que les documents de nature à établir le montant de ses ressources et de celles de sa mère, Mme Akanni, qui devait l'héberger ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que M. X ne justifie pas de l'existence de ressources personnelles et que s'il produit, pour la première fois devant le Conseil d'État, les pièces établissant que sa mère dispose d'un revenu mensuel d'environ 850 euros, ces ressources ne sauraient être regardées comme suffisantes pour faire face aux frais de son séjour en France et de son retour au Bénin, dès lors Mme Akanni assume déjà la charge financière de ses trois frères et soeurs ; que si M. X fait également état des revenus de son beau-père, ainsi que de la propriété d'une maison de 110 m2 habitables et d'un appartement à Boissy-Saint-Léger par ses parents, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément de preuve ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour refuser à M. X un visa de court séjour, sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas de moyens de subsistance suffisants, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, dont la demande devant le consul de France à Cotonou portait sur un visa de court séjour pour visite familiale, a fait part, devant la commission puis devant le Conseil d'Etat, de son souhait d'obtenir un visa de long séjour, sur le fondement du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui dispose que la carte de résident est délivrée de plein droit à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française, si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents ; que, toutefois, il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires, chargées de statuer sur une demande de visa, de se prononcer en fonction de l'objet de cette demande et du motif d'entrée en France invoqués par le demandeur ; que ce dernier ne saurait, en revanche, pour la première fois devant la commission de recours ou devant le juge, modifier le type de visa demandé, ni invoquer un nouveau motif tendant à l'obtention de ce visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; que la commission était par conséquent tenue, sans qu'il soit besoin de rechercher si M. X remplissait les conditions posées par le 2° de l'article 15 de l'ordonnance, de rejeter sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant à charge de ressortissant français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la commission en estimant que M. X ne pouvait être regardé comme étant à la charge de sa mère française ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 27 ans à la date de la décision attaquée, vit séparé de sa mère française et de ses trois frères et soeurs depuis leur départ du Bénin en 1980 ; qu'il affirme occuper, dans son pays, un emploi de typographe dans un télécentre privé et que rien ne fait obstacle à ce que sa famille française lui rende visite au Bénin ; qu'il suit de là qu'en refusant le visa sollicité, la commission n'a pas porté au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Désiré X, à Mme Amélie Akanni et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260752
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 260752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260752.20050518
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