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18/05/2005 | FRANCE | N°261623

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 18 mai 2005, 261623


Vu 1°), sous le n° 261623, le recours, enregistré le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'article 2 de l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours incident tendant à l'annulation de l'article 1er des deux jugements du 23 octobre 2001 du tribunal administratif de Lyon déchargeant la Banque Populaire de Lyon et la Banque Popula

ire de la Loire des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquel...

Vu 1°), sous le n° 261623, le recours, enregistré le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'article 2 de l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours incident tendant à l'annulation de l'article 1er des deux jugements du 23 octobre 2001 du tribunal administratif de Lyon déchargeant la Banque Populaire de Lyon et la Banque Populaire de la Loire des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elles ont été assujetties au titre des années 1990 à 1994 à raison des amortissements pratiqués par le Gie Cladel Bail 1 ;

2°) statuant au fond, rétablisse ces impositions ;

Vu 2°), sous le n° 261791, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2003 et 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, dont le siège est ... ; la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, venant aux droits de la Banque Populaire de Lyon et de la Banque Populaire de la Loire, demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'article 1er de l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 des deux jugements du 23 octobre 2001 du tribunal administratif de Lyon rejetant le surplus des demandes en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la Banque Populaire de Lyon et la Banque Populaire de la Loire ont été assujetties au titre des années 1990 à 1994 ;

2°) statuant au fond, lui accorde une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à hauteur de 247 398 F au titre de 1990, 932 864 F au titre de 1991, 821 266 F au titre de 1992, 700 204 F au titre de 1993 et 574 324 F au titre de 1994 ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré présentée le 24 février 2005 pour la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la requête de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat de crédit-bail, le groupement d'intérêt économique (GIE) Cladel Bail 1 mettait les rames du TGV Atlantique à la disposition de la SNCF contre paiement par celle-ci d'un loyer annuel ; que l'administration a procédé à la vérification de la comptabilité du GIE et remis en cause, d'une part, l'amortissement sur 15 ans des rames de TGV et, d'autre part, le choix du GIE de rattacher les loyers aux différents exercices selon un mode progressif ; qu'à raison de leur participation au GIE, la Banque Populaire de Lyon et la Banque Populaire de la Loire, aux droits desquelles vient la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, ont été assujetties à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 1990 à 1994 ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que le ministre demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que, par son article 2, il a rejeté son recours incident tendant à l'annulation de l'article 1er des jugements du 23 octobre 2001 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la Banque Populaire de Lyon et à la Banque Populaire de la Loire au titre des exercices clos de 1990 à 1994 à raison des amortissements pratiqués par le GIE Cladel Bail 1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment :…/ 2°… les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II au même code : Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location ; qu'en jugeant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la durée d'amortissement des matériels donnés en location ne doit être fixée qu'en fonction de leur durée prévisible d'utilisation et que, pour de tels matériels, la référence aux usages prévue par le 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ne trouve pas à s'appliquer, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que depuis l'origine les rames de TGV ont été amorties sur 20 ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF ; que cette pratique doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames du TGV Atlantique et qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ;

Considérant en deuxième lieu que ni les conditions d'exploitation des rames du TGV Atlantique ni les innovations techniques mentionnées ci-dessus ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de 20 ans correspondant à l'usage susmentionné ;

Considérant en troisième lieu que le GIE Cladel Bail 1 ne saurait se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 D - 262 du 1er mai 1990, dès lors que celle-ci se borne à indiquer qu'une entreprise qui donne en location des biens doit les amortir dans les mêmes conditions que les entreprises qui exploitent directement les biens de même nature dont elles sont propriétaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er des jugements en date du 23 octobre 2001, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la Banque Populaire de Lyon et la Banque Populaire de la Loire des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui leur ont été assignées au titre des exercices clos de 1990 à 1994 à raison des amortissements pratiqués par le GIE Cladel Bail 1 ;

Sur la requête de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS :

Considérant que la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que, par son article 1er, il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 des jugements du 23 octobre 2001 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la Banque Populaire de Lyon et à la Banque Populaire de la Loire au titre des exercices clos de 1990 à 1994 à raison du rattachement à ces exercices, selon un mode progressif, des loyers versés par la SNCF au GIE Cladel Bail 1 ;

Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : … les produits correspondant à des créances sur la clientèle… sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient… l'achèvement des prestations pour les fournitures de services./ Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :/ Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers… au fur et à mesure de l'exécution ;

Considérant que la circonstance que la prestation fournie est continue n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive par suite être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit ; que lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; qu'il en va cependant autrement s'il résulte de l'instruction que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement de la valeur de la prestation, laquelle est fonction de l'obligation qui pèse sur le prestataire et de l'avantage économique retiré par le preneur ;

Considérant qu'en jugeant que l'obligation qui pesait sur le GIE, consistant à louer un même nombre de rames de TGV à la SNCF pendant toute la période en cause, était de même valeur chaque année, sans prendre en compte l'usage plus ou moins intensif que la SNCF faisait de ces rames et les recettes qu'elle pouvait en retirer, et en en déduisant que l'administration avait pu remettre en cause la progressivité des loyers stipulée par le contrat liant la SNCF au GIE Cladel Bail 1, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS est fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant que le contrat conclu entre le GIE Cladel Bail 1 et la SNCF stipule que les loyers payés par celle-ci augmentent de 3 % l'an ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette progression ne rend pas correctement compte de l'évolution de la valeur de la prestation compte tenu de l'intensité croissante de l'utilisation des rames et de l'augmentation des recettes de l'exploitant ; qu'ainsi la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 des jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés à raison de la réintégration de loyers dans les résultats du GIE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'affaire n° 261623, la somme que demande la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans l'affaire n° 261791, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS devant le Conseil d'Etat et les juges du fond et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 26 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon et les jugements du 23 octobre 2001 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS au titre des exercices clos de 1990 à 1994 à raison des amortissements pratiqués par le GIE Cladel Bail 1 sont rétablies.

Article 3 : La BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos de 1990 à 1994 à raison du mode de rattachement à ces exercices du loyer versé par la SNCF au GIE Cladel Bail 1.

Article 4 : L'Etat versera à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS une somme de 5 000 auros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261623
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - A) CHARGES DÉDUCTIBLES - AMORTISSEMENT DE RAMES DE TGV - 1) EXISTENCE D'UN USAGE (2° DU 1 DE L'ARTICLE 39 DU CGI) - 2) USAGE VALANT ÉGALEMENT POUR LES RAMES DU TGV ATLANTIQUE - 3) ABSENCE DE CIRCONSTANCES JUSTIFIANT UNE DÉROGATION À CET USAGE - B) EXERCICES DE RATTACHEMENT DE CRÉANCES - LOYERS DE CRÉDIT-BAIL - PRISE EN COMPTE DE LA RÉPARTITION PRÉVUE PAR LE CONTRAT - LIMITE - CONTRAT NE RENDANT PAS COMPTE DE LA VALEUR DE LA PRESTATION - APPRÉCIATION DE CETTE VALEUR EN FONCTION DES OBLIGATIONS PESANT SUR LE PRESTATAIRE ET DES AVANTAGES ÉCONOMIQUES PROCURÉS AU PRENEUR [RJ1].

19-04-01-04-03 a) 1) Les rames de TGV ont été, depuis l'origine, amorties sur 20 ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF. Cette pratique doit ainsi être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.,,2) Il convient de se référer à cet usage s'agissant de l'amortissement des rames du TGV Atlantique. En effet, les innovations techniques que comportent les rames de ce TGV ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV.,,3) Ni les conditions d'exploitation des rames du TGV Atlantique ni les innovations techniques qu'elles comportent ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de 20 ans correspondant à l'usage susmentionné.,,b) La circonstance que la prestation fournie dans le cadre d'un contrat de crédit-bail est continue n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive par suite être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit. Lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie. Il en va cependant autrement s'il résulte de l'instruction que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement de la valeur de la prestation, laquelle est fonction de l'obligation qui pèse sur le prestataire et de l'avantage économique retiré par le preneur. En jugeant en l'espèce que l'obligation qui pesait sur le bailleur, consistant à louer un même nombre de rames de TGV à la SNCF pendant toute la période en cause, était de même valeur chaque année, sans prendre en compte l'usage plus ou moins intensif que la SNCF faisait de ces rames et les recettes qu'elle pouvait en retirer, et en en déduisant que l'administration avait pu remettre en cause la progressivité des loyers stipulée par le contrat liant la SNCF au bailleur, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Comp. 29 novembre 2000, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SA Unifimo, p. 569.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 261623
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261623.20050518
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