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18/05/2005 | FRANCE | N°262478

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 262478


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2003 et 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCEA LES COTEAUX DE CHAMPLITTE, dont le siège est ... ; la SCEA LES COTEAUX DE CHAMPLITTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2003 par laquelle la Commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers a décidé de fixer à 5 536 euros l'indemnité due pour des dommages occasionnés par des sangliers sur des vignes ;

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°) de condamner la fédération départementale des chasseurs de Haute-Saône aux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2003 et 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCEA LES COTEAUX DE CHAMPLITTE, dont le siège est ... ; la SCEA LES COTEAUX DE CHAMPLITTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2003 par laquelle la Commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers a décidé de fixer à 5 536 euros l'indemnité due pour des dommages occasionnés par des sangliers sur des vignes ;

2°) de condamner la fédération départementale des chasseurs de Haute-Saône aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCEA LES COTEAUX DE CHAMPLITTE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCEA LES COTEAUX DE CHAMPLITTE conteste devant le Conseil d'Etat la décision par laquelle la commission nationale a fixé le montant de l'indemnisation qu'elle demande à raison des dégâts causés par le passage de sangliers dans les vignes où elle exerce son activité ;

Considérant que les articles L. 426-1 à L. 426-5 du code de l'environnement ont organisé une procédure d'indemnisation à raison des dégâts causés par les sangliers et gros gibiers au terme de laquelle une commission nationale d'indemnisation peut être saisie ; qu'aux termes de l'article L. 426-6 du même code : tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que si la juridiction administrative a compétence pour connaître des recours dirigées contre les décisions des commissions administratives d'indemnisation des dégâts instituées par les dispositions de l'article L. 426-4 fixant les barèmes d'indemnisation, il ressort des dispositions de l'article L. 426-6 qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le montant d'une indemnité dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître ; que la requête de la SCEA LES COTEAUX DE CHAMPLITTE, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a été exclusivement dirigée, dans le délai du recours contentieux, que contre la décision de la commission nationale fixant le montant de l'indemnité qui lui était allouée, ne peut dès lors qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SCEA LES COTEAUX DE CHAMPLITTE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCEA LES COTEAUX DE CHAMPLITTE, à la Commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 2005, n° 262478
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262478
Numéro NOR : CETATEXT000008216099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-18;262478 ?
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