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18/05/2005 | FRANCE | N°264373

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 264373


Vu le recours, enregistré le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté la demande de M. Richard X de versement des heures supplémentaires effectuées dans l'académie d'Aix-Marseille, pour les années scolaires 19

98-1999 et 1999-2000 et renvoyé M. X devant l'administratio...

Vu le recours, enregistré le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté la demande de M. Richard X de versement des heures supplémentaires effectuées dans l'académie d'Aix-Marseille, pour les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000 et renvoyé M. X devant l'administration pour qu'il soit procédé au versement des indemnités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans la rédaction applicable aux faits de la cause ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant que, pour annuler la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE a rejeté la demande de M. X, professeur de lycée professionnel de génie thermique et énergétique, enseignant en classe de BEP équipements techniques-énergie, de versement des heures supplémentaires effectuées dans l'académie d'Aix-Marseille, pour les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000, le tribunal administratif de Papeete a jugé que, dès lors que la partie dite appliquée de l'enseignement délivré par M. X est liée de manière indissociable à son autre partie dite générale, laquelle relève d'une culture théorique de nature scientifique, impliquant analyse et induction, l'enseignement dispensé présente le caractère d'un enseignement professionnel théorique ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cet enseignement est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause, qui conduit à une qualification d'ouvrier qualifié ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés en ateliers devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme théorique cet enseignement, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, il ressort de l'instruction, notamment du contenu du programme et de la nature des épreuves auxquelles cet enseignement prépare, que les cours d'équipements techniques-énergie dispensés par M. X aux élèves préparant un brevet d'études professionnelles présentent le caractère d'un enseignement professionnel pratique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE a rejeté sa demande de versement des heures supplémentaires effectuées dans l'académie d'Aix-Marseille, pour les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande devant le tribunal administratif de Papeete au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 31 octobre 2003 du tribunal administratif de Papeete est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. Richard X.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264373
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 264373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264373.20050518
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