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18/05/2005 | FRANCE | N°264625

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 264625


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 2 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 100, avenue de Suffren à Paris (75015) ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé l'ordonnance du 30 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Philippe X tendant à la

condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS) et de l'Assista...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 2 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 100, avenue de Suffren à Paris (75015) ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé l'ordonnance du 30 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Philippe X tendant à la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS) et de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une provision en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'il impute à une transfusion sanguine, et, d'autre part, condamné l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à verser à M. X une provision de 50 000 euros ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de M. X tendant au versement d'une provision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. X a demandé réparation à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG des conséquences dommageables d'une contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en 1999, qu'il estime imputable à une transfusion de produits sanguins lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie à l'hôpital Broussais le 13 avril 1976 ; qu'il a également demandé la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à lui verser, en réparation de ce même préjudice, une provision d'un montant de 100 000 euros ; que, par une ordonnance du 30 janvier 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. X tendant au versement de l'indemnité provisionnelle qu'il avait demandée ; que, par un arrêt du 24 novembre 2003, dont l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 2003, condamné l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à verser à M. X une provision d'un montant de 50 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. X, de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant que, par un jugement en date du 29 juin 2004, le tribunal administratif de Paris statuant au principal a fait droit à la requête indemnitaire formée par M. X et a condamné l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à verser à M. X la somme de 30 000 euros sous déduction de la provision déjà versée ; que l'arrêt attaqué a été privé d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement ; qu'ainsi, le pourvoi de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est devenu sans objet quand bien même le jugement rendu sur le litige principal a été frappé d'appel ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi en cassation formé par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, à M. Philippe X, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264625
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 264625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264625.20050518
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