La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2005 | FRANCE | N°264718

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 18 mai 2005, 264718


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN, dont le siège est ... ; la SOCIETE HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 23 novembre 2000 du tribunal administratif de Versailles la déboutant de ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe fonciè

re sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN, dont le siège est ... ; la SOCIETE HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 23 novembre 2000 du tribunal administratif de Versailles la déboutant de ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Deuil-la-Barre ;

2°) statuant au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de la décharger desdites cotisations pour les années 1998 et 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN a demandé, par une lettre du 5 octobre 1998, que, par application des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, soit prononcé le dégrèvement de la taxe foncière au titre de l'année 1997, pour l'immeuble sis au ... à Deuil-la-Barre, qu'elle venait d'acquérir, en raison de l'inexploitation de cet immeuble depuis le 31 octobre 1994 ; qu'en réponse, le directeur des services fiscaux lui a accordé par un avis en date du 19 octobre 1998 le dégrèvement sollicité ; que, cependant, les mêmes demandes présentées pour les années 1998 et 1999 ont été rejetées, au motif que la société n'avait pas elle-même utilisé le local sis à Deuil-la-Barre dans la mesure où celui-ci avait été exploité par la société Clinique de La Barre, qui avait cessé son activité le 31 octobre 1994 ; que la SOCIETE HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN se pourvoit contre l'arrêt du 4 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 novembre 2000 qui avait rejeté sa requête, ainsi qu'à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au cours de ces deux années ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération qu'elles régissent est subordonné à une utilisation effective et personnelle du bien antérieure à l'inexploitation alléguée ; qu'alors même qu'une opération de fusion absorption a pour effet de réaliser une transmission universelle du patrimoine de la société absorbée au profit de la société qui absorbe qui vient à ses droits, elle ne saurait avoir pour effet, pour l'application de ces dispositions, de faire regarder la société absorbante comme ayant personnellement exploité un bien que la société absorbée avait elle-même utilisé et qui était vacant lors de la fusion ;

Considérant que si la SOCIETE HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN a absorbé le 30 mars 1995 la société Clinique de la Barre, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle n'a jamais elle-même exploité l'immeuble en cause, qui était inexploité lors de l'absorption de la Clinique de la Barre ; que la circonstance que la SOCIETE HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN soit venue aux droits de la société absorbée, en application des dispositions des articles 1844-4 du code civil, et L. 236-3 du code de commerce, est sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que la SOCIETE HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN n'avait pas utilisé elle-même l'immeuble en cause, avant son inexploitation, pour juger qu'elle ne remplissait pas la condition d'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1°) Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal... ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A dispose : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi d'un texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; qu'en estimant que la décision de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont avait bénéficié la société requérante pour l'année 1997 et qui ne comportait l'exposé d'aucun motif, ne constituait pas une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de cette société au regard du texte fiscal, la cour administrative d'appel de Paris n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Deuil-la-Barre (Val-d'Oise) et à ce que soient prononcées lesdites décharges ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante la somme demandée par la SOCIETE HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264718
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 264718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264718.20050518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award