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18/05/2005 | FRANCE | N°266079

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 266079


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2004, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 19 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohsen X et fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2004, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 19 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohsen X et fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...) ;

Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la régularité de l'entrée sur le territoire français de M. X, de nationalité tunisienne, et qu'il est constant qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /(...)7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait application de ces dispositions qui régissent l'octroi des cartes temporaires ;

Considérant que si M. X fait valoir que toute sa famille, notamment trois frères, réside en France et qu'il n'a plus d'attaches en Tunisie, ses parents étant décédés en 1984 et 1986, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en l'absence notamment de la fiche d'état-civil qui avait été demandée par le jugement avant dire droit du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date 23 janvier 2004, que ce dernier, qui est célibataire et sans enfant, n'ait plus de famille en Tunisie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant sur l'unique moyen dont il était saisi, s'est fondé sur ce motif pour déclarer illégale et annuler la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ... ) 3° A l'étranger (....) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ( ...) ; qu'ainsi qu'il a été dit, les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait application de ces dispositions qui régissent l'octroi des cartes temporaires ;

Considérant que si X fait valoir qu'il serait entré en France en 1987 et y résiderait depuis lors, les documents, notamment les factures ainsi que les certificats médicaux qu'il présente, ne sont pas de nature à établir, à eux seuls et pour toutes les années, qu'à la date de la décision attaquée, il justifiait d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 19 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice du 25 février 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Mohsen X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266079
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 266079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266079.20050518
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