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18/05/2005 | FRANCE | N°266162

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 18 mai 2005, 266162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abel X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 2 février 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités helvétiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après

avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abel X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 2 février 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités helvétiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par notes en date des 4 et 21 juillet 2003, le gouvernement helvétique a demandé aux autorités françaises l'extradition de M. X, ressortissant de nationalité portugaise, respectivement pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 16 juin 2003 par le juge d'instruction au tribunal de la Chaux-de-Fonds (Suisse) pour des actes préparatoires de brigandage, de mise en danger de la vie d'autrui, et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, ainsi que d'un mandat d'arrêt décerné le 8 juillet 2003 par le juge d'instruction susmentionné, pour des actes de recel, de vol et de brigandage avec armes et de séquestration ; que, par le décret attaqué en date du 2 février 2004, le gouvernement français a accordé l'extradition sollicitée ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition, à laquelle la France et la Suisse sont l'une et l'autre parties : Il sera produit à l'appui de la requête : ... b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible... ; que contrairement aux allégations du requérant, les faits pour lesquels son extradition est demandée, notamment avoir tiré des coups de feu contre une fenêtre avec un pistolet et avoir procédé à des appels téléphoniques d'intimidation, sont présentés avec suffisamment de précision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) du 2 de l'article 12 de la convention précitée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 2 de cette convention : Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère... ; qu'il résulte de cette stipulation que peuvent être extradés vers un des pays signataires, les individus poursuivis pour des faits qui sont susceptibles de donner lieu dans ce pays à une condamnation à une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, et sont punissables par la loi pénale française, alors même que ces faits font l'objet d'une qualification différente dans la loi pénale du pays requérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est poursuivi en Suisse sous le chef d'actes préparatoires au brigandage, en particulier pour avoir donné des appels téléphoniques d'intimidation et tiré des coups de pistolet en direction d'une maison d'habitation ; que de tels agissements, accomplis dans le but de contraindre celui qui en était la victime à remettre à l'intéressé une somme d'argent, sont passibles de poursuites, sur le fondement des dispositions combinées des articles 121-5, 312-1 et 312-9 du code pénal français, qui définissent le délit de tentative d'extorsion de fonds comme le fait d'avoir accompli des actes en vue d'obtenir notamment une remise de fonds par violence, menace de violence, ou contrainte ; qu'ainsi, la circonstance que le délit d'actes préparatoires au brigandage est inconnu en droit français, est sans incidence sur la légalité du décret litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abel X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266162
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 266162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266162.20050518
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