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18/05/2005 | FRANCE | N°266215

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 18 mai 2005, 266215


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre une sanction lui interdisant pendant trois ans de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.

3631 ;1 à L. 3634 ;5, ainsi que les articles R. 3632 ;1 à R. 3632 ;17 et R. ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre une sanction lui interdisant pendant trois ans de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3631 ;1 à L. 3634 ;5, ainsi que les articles R. 3632 ;1 à R. 3632 ;17 et R. 3634 ;3 à R. 3634 ;13 ;

Vu le décret n° 2001 ;36 du 11 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 3631 ;3 du code de la santé publique, il est interdit de prescrire, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives ou en vue d'y participer, une ou plusieurs substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de ces substances ou procédés, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ; qu'aux termes de l'article L. 3634 ;1 du code de la santé publique : « Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84 ;610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés ou les membres licenciés des groupements qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles L. 3631 ;1, L. 3631 ;3 et L. 3632 ;3. A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et aux sanctions applicables, dans le respect du droit de la défense. Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de dix semaines à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction (…) a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date » ; qu'aux termes de l'article L. 3634 ;2 du même code : « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 3631 ;1, L. 3631 ;3 et L. 3632 ;3, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction (…) dans les conditions prévues ci-après : (…) 2° Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 3634 ;1. Dans ce cas il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les instances disciplinaires de la fédération qui a engagé les poursuites sont dessaisies au profit du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, lorsqu'elles ne se sont pas prononcées, y compris après appel, dans le délai de quatre mois qui leur est imparti ; que ces instances disciplinaires sont également dessaisies si elles ne se prononcent pas au terme de ce délai lorsqu'elles ont été saisies d'un jugement prononçant une condamnation pénale à l'encontre de l'un de leurs licenciés ; que, dans ce cas, le délai court à compter de la notification qui leur est faite de ce jugement ;

Considérant que suite à un jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 31 mai 2001, devenu définitif, condamnant M. X à dix-huit mois de prison avec sursis pour les faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé, d'offre ou cession non autorisée, d'usage illicite et d'incitation à l'usage de produit ou procédé dopant ou masquant par un sportif participant à une compétition ou manifestation sportive, la fédération française de cyclisme a engagé à son encontre une procédure disciplinaire sur le fondement de l'article L. 3634 ;1 précité ; que la commission disciplinaire de première instance a prononcé le 9 novembre 2001 à l'encontre de l'intéressé, une sanction de trois ans d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées par la fédération ; que, saisie d'un appel de M. X alors que plus de quatre mois s'étaient écoulés depuis la communication du jugement du tribunal de grande instance, la fédération a estimé à bon droit qu'elle était dessaisie du dossier et l'a transmis au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, qui était devenu compétent, en application des dispositions combinées des articles L. 3634 ;1 et L. 3634 ;2, pour se prononcer sur les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de M. X ;

Considérant que la décision attaquée prend acte de l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant à la matérialité des faits qu'à leur qualification juridique, s'agissant d'infractions à l'article L. 3631 ;3 du code de la santé publique, constatées par un jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 31 mai 2001 devenu définitif et condamnant M. X à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis ; qu'elle cite intégralement l'article L. 3631 ;3 du code de la santé publique sur la base duquel elle se fonde ; qu'elle relève que la gravité des faits retenus à l'encontre de M. X justifie également qu'une sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme soit prise à l'encontre de l'intéressé ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que la sanction dont M. X a fait l'objet est fondée sur l'article L. 3631 ;3 du code de la santé publique pour la violation duquel l'article 29 du règlement type des fédérations sportives figurant à l'annexe 36 ;1 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 3634 ;1 de ce code, prévoit des sanctions maximales de dix ans ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre serait illégale au motif qu'elle aurait eu pour effet de porter la sanction effective de suspension à quatre ans, compte tenu du refus antérieur de la commission de discipline de la fédération de lui délivrer la licence pour l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de trois ans, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266215
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. - SPORTS. - FÉDÉRATIONS SPORTIVES. - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE. - MÉCONNAISSANCE DE LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE DOPAGE - DESSAISISSEMENT AU PROFIT DU CONSEIL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE EN L'ABSENCE DE DÉCISION DES INSTANCES DISCIPLINAIRES - PRISE D'EFFET - EXPIRATION D'UN DÉLAI DE QUATRE MOIS À COMPTER DE LA NOTIFICATION D'UN JUGEMENT PRONONÇANT UNE CONDAMNATION PÉNALE À L'ENCONTRE D'UN DE LEURS LICENCIÉS.

63-05-01-02 Il résulte des dispositions des articles L. 3631-3, L. 3634-1 et L. 3634-2 du code de la santé publique que les instances disciplinaires de la fédération qui a engagé les poursuites pour méconnaissance de la réglementation en matière de dopage sont dessaisies au profit du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, lorsqu'elles ne se sont pas prononcées, y compris après appel, dans le délai de quatre mois qui leur est imparti à compter de la réception d'un procès-verbal de constat d'infraction. Ces instances disciplinaires sont également dessaisies si elles ne se prononcent pas au terme de ce délai lorsqu'elles ont été saisies d'un jugement prononçant une condamnation pénale à l'encontre de l'un de leurs licenciés. Dans ce cas, le délai court à compter de la notification qui leur est faite de ce jugement.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 266215
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266215.20050518
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