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18/05/2005 | FRANCE | N°266987

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 266987


Vu, la requête enregistrée le 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Tarek A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal

administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu, la requête enregistrée le 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Tarek A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord Schengen conclu le 14 juin 1985, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 : Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée ; qu'aux termes de la décision du Conseil de l'Union européenne n° 2000/777 en date du 1er décembre 2000 l'ensemble des dispositions visé en annexe A et B de l'accord du 18 mai 1999 conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux Etats à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (...) sont mis en application pour l'Islande et la Norvège (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement dans le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... II. Les dispositions du 1° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne : ...b) si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1ou 2, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A, de nationalité marocaine, est entré en France muni d'un titre de séjour temporaire délivré par l'Islande et valable du 5 janvier 2004 au 18 août 2004, il n'était détenteur, en outre, que d'un billet d'avion, lequel ne peut être regardé comme un document de voyage au sens de l'article 21 de la Convention de Schengen ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des stipulations rappelées plus haut ; que M. A se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut légalement faire application des dispositions du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour ordonner sa reconduite à la frontière ; que le préfet est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que l'administration n'avait pas démontré que M. A était entré en France depuis plus de trois mois ou que le titre de séjour dont il était muni serait faux ou qu'il ferait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au Système d'Information Schengen pour prononcer l'annulation de son arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 mars 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. Tarek A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, qui se borne à faire état de considérations générales et à mentionner l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne fait pas apparaître les considérations de fait et de droit pour lesquelles il a été pris ; qu'il ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 22 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, ensemble la décision le plaçant en rétention administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, à M. Tarek A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266987
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 266987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266987.20050518
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