La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2005 | FRANCE | N°267757

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 267757


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A PHYTOSERVICE, dont le siège est Pontijou à Maves (41500), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE PHYTOSERVICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme irrecevable son appel formé contre le jugement n° 00-2034 du 20 mai 2003 du tribunal administratif d'Orléans la d

boutant de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui ver...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A PHYTOSERVICE, dont le siège est Pontijou à Maves (41500), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE PHYTOSERVICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme irrecevable son appel formé contre le jugement n° 00-2034 du 20 mai 2003 du tribunal administratif d'Orléans la déboutant de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 32 898 085 F, assortie des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice que lui ont causé les redressements de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés par l'administration fiscale au titre de la période du 1er août 1990 au 30 septembre 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, administrateur civil faisant fonction de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE PHYTOSERVICE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que la requête présentée devant cette juridiction par la SOCIETE PHYTOSERVICE n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 20 mai 2003, alors que la notification de ce jugement aux parties mentionnait cette obligation ; qu'il n'est pas établi que cette copie figurait dans les nombreuses pièces jointes à la requête d'appel ; qu'ainsi, la SOCIETE PHYTOSERVICE, faute de s'être acquittée de l'obligation impartie par les dispositions sus-analysées, s'est exposée à voir sa requête immédiatement rejetée comme irrecevable ;

Considérant toutefois, qu'à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée ; que dans ces conditions le président de la cour a commis une erreur de droit en rejetant la requête pour absence de production dudit jugement ; que dès lors, la SOCIETE PHYTOSERVICE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 15 décembre 2003 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PHYTOSERVICE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267757
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 267757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Balcou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267757.20050518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award