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18/05/2005 | FRANCE | N°267789

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 267789


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Carolino X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Carolino X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité capverdienne, a présenté le 14 janvier 2004, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui a été rejetée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; qu'après avoir constaté que M. B... s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification qui lui a été faite, le 1er mars 2004, du refus d'une carte de séjour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné, le 6 avril 2004, sa reconduite à la frontière par application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er mars 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 27 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B... allègue être entré régulièrement en France en novembre 1993, vit en concubinage avec Mlle A...
Y..., ressortissante française et mère de trois enfants résidant sur le territoire national, et que sa soeur, de nationalité portugaise, vit également en France, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le concubinage invoqué est récent et que M. B... n'est pas le père des trois enfants ; qu'en revanche il est le père de deux enfants nés au Portugal en 1997 et 2000, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a considéré que l'arrêté préfectoral du 6 avril 2004 a porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. B..., et, par voie de conséquence, la décision distincte fixant le pays de renvoi, sur ce que cet arrêté avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que par un arrêté en date du 6 janvier 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné délégation à M. Z..., sous-préfet du Raincy, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Z... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 20 avril 2004, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels, après examen de la situation personnelle de l'intéressé, il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué avoir notamment pris en compte la situation familiale de l'intéressé, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas estimé, contrairement à ce qui est soutenu, être en situation de compétence liée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de la durée du séjour et de ses conditions, que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B... ;

Considérant que si le requérant excipe de l'illégalité de la décision du 27 février 2004 lui refusant un titre de séjour, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 avril 2004, ainsi que la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Carolino B... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267789
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 267789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267789.20050518
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