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18/05/2005 | FRANCE | N°268142

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 18 mai 2005, 268142


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 2004, l'arrêt en date du 18 mai 2004 par lequel, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Alain YX ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 novembre 2003, présentée par M. Alain YX, demeurant ... ; M. YX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versaille

s a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré illégal le permis ...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 2004, l'arrêt en date du 18 mai 2004 par lequel, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Alain YX ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 novembre 2003, présentée par M. Alain YX, demeurant ... ; M. YX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré illégal le permis de construire une annexe à usage de garage accordé à M. Y par le maire de la commune du Vésinet le 9 septembre 1999 ;

2°) de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de M. Y et de la commune du Vésinet la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 12 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Versailles a sursis à statuer sur la demande présentée par M. YX en vue d'obtenir la condamnation de M. Y à démolir la construction annexe à usage de garage autorisée par un permis de construire en date du 9 septembre 1999 délivré par le maire de la commune du Vésinet, jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur la légalité de cette décision ; que M. YX demande l'annulation du jugement en date du 14 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déclaré que ce permis de construire est entaché d'illégalité ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Vésinet du 24 février 1992, modifié le 24 juin 1993 : Les vues directes doivent être assurées dans des conditions prévues à la rubrique vues directes des définitions figurant en annexe I au présent règlement ; que ces dispositions ont pour objet de réglementer les conditions d'implantation de nouvelles baies ou leur élargissement, créant une vue directe sur les fonds voisins et non de constituer une servitude de vue directe au profit des habitations existantes disposant de baies vitrées, contrairement à ce que soutient M. YX ; qu'il est constant que le garage construit sur la propriété de M. Y en limite séparative avec celle de M. YX ne comprend pas de baie de nature à entraîner une vue directe sur la propriété de ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en cause méconnaîtrait les dispositions susrappelées du 1° de l'article UH 7 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du a du 4° du même article UH 7 : Dans tous les cas, les constructions annexes doivent répondre aux conditions suivantes : a) ne pas faire obstacle à l'ensoleillement des habitations (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le garage attenant à la maison d'habitation de M. Y serait susceptible d'affecter l'ensoleillement de la cuisine et de la pièce principale de séjour de M. YX ; qu'aux termes du b du 4° du même article, les constructions annexes ne doivent pas compromettre la bonne tenue de l'ensemble ; qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des photographies versées au dossier, que le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le garage en cause n'était susceptible de porter atteinte ni à la bonne tenue de l'ensemble qu'il constitue avec l'habitation à laquelle il est annexé, ni à celle du secteur pavillonnaire de la commune du Vésinet dans laquelle il se trouve ; que les moyens tirés de ce que le permis de construire en cause méconnaîtrait les dispositions du 4° de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

Considérant, enfin, qu'à supposer même, comme le soutient M. YX, que le bâtiment à usage de garage en cause aurait, depuis lors, été aménagé en local habité en violation de l'objet et des conditions de délivrance du permis de construire, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 14 octobre 2003 du tribunal administratif de Versailles ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que M. YX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mises à la charge de M. Y et de la commune du Vésinet, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. YX la somme de 1 000 euros que la commune du Vésinet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche d'écarter les conclusions de M. Y tendant à ce que M. YX verse à la commune du Vésinet les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : M. YX versera à la commune du Vésinet la somme de 1 000 euros et à M. Y une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain YX, à M. Y, à la commune du Vésinet et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268142
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 268142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268142.20050518
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