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18/05/2005 | FRANCE | N°268379

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 268379


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Madjid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2004 lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Madjid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2004 lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, administrateur civil faisant fonction de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 septembre 2002, de la décision du préfet du Bas-Rhin du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'attestation médicale datée du 22 mars 2004, que les affections dont souffre le requérant sont d'une gravité telle qu'elles l'empêchent de voyager et qu'elles ne peuvent être soignées qu'en France ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 5° de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issu de l'article 38 de la loi du 26 novembre 2003 ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il réside en France depuis le 25 septembre 2000, qu'il a épousé le 2 novembre 2002 une compatriote qui, résidant en France depuis plus de vingt ans, est en situation régulière, que de cette union est né un enfant le 19 décembre 2003 et qu'il a un frère et une soeur de nationalité française ; que cependant, compte tenu de l'ensemble des circonstances propres au cas d'espèce, notamment du fait que la mesure d'éloignement n'a été différée, à deux reprises, que par les peines de prisons purgées par l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage, pour les mêmes raisons, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande présentée par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Madjid X, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268379
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 268379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268379.20050518
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