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18/05/2005 | FRANCE | N°269404

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 18 mai 2005, 269404


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Benoît X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, à titre principal, la décision en date du 10 mai 2004 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction pour une durée d'un an de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française du rugby, avec effet à compter du 10 mai 2004 ;

2°) de réformer,

à titre subsidiaire, la décision susvisée en date du 10 mai 2004, en ce qu'elle ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Benoît X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, à titre principal, la décision en date du 10 mai 2004 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction pour une durée d'un an de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française du rugby, avec effet à compter du 10 mai 2004 ;

2°) de réformer, à titre subsidiaire, la décision susvisée en date du 10 mai 2004, en ce qu'elle a prononcé une sanction excessive ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (Conseil de prévention et de lutte contre le dopage) la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3634 ;1 et suivants ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 3634 ;2 du code de la santé publique, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut réformer les décisions prises par les fédérations sportives pour sanctionner la méconnaissance de la réglementation en matière de dopage ; qu'à cet effet, il se saisit dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle il a été informé de ces décisions ; qu'aux termes du 3° de l'article R. 3634 ;3 du même code, applicable au 3° de l'article L. 3634 ;2 précité du code de la santé publique : « l'information du conseil est regardée comme acquise à la date de réception par celui-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe » ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut réformer une décision prise par une fédération sportive pour sanctionner une méconnaissance de la réglementation en matière de dopage que s'il a décidé de se saisir de l'affaire dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'intégralité des pièces du dossier transmises par la fédération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, qui envisageait de réformer la décision de la Fédération française de rugby de ne prendre aucune sanction à l'égard de M. X après le contrôle antidopage positif auquel il avait été soumis, ladite fédération a procédé à l'envoi du dossier médical de M. X par lettre du 13 janvier 2004 ; que la Fédération française de rugby n'ayant pas adressé au conseil ce dossier par lettre recommandée avec accusé de réception, il incombait audit conseil d'apporter les éléments permettant de justifier de la date à laquelle il a reçu l'intégralité des pièces du dossier dont il entendait se saisir ; que faute pour le conseil d'avoir apporté ces éléments, notamment ceux établissant la date d'enregistrement des pièces reçues au secrétariat de la commission, il n'est pas établi que la décision du 1er mars 2004, par laquelle il a décidé de se saisir du dossier de M. X soit intervenue dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées, à compter de la réception du dossier médical adressé par la fédération par courrier du 13 janvier 2004 ; qu'en conséquence, le conseil n'a pu légalement réformer la décision prise par la fédération de ne prendre aucune sanction à l'égard de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2004 du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction pendant un an de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rubgy ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 10 mai 2004 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à l'encontre de M. X la sanction de l'interdiction pour une durée d'un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît X, au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. - SPORTS. - CONSEIL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE - RÉFORMATION DES DÉCISIONS PRISES PAR LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES EN MATIÈRE DE SANCTION POUR MÉCONNAISSANCE DE LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE DOPAGE - AUTOSAISINE DEVANT INTERVENIR DANS UN DÉLAI D'UN MOIS À COMPTER DE LA RÉCEPTION DU DOSSIER - OBLIGATION DE DÉMONTRER LE RESPECT DE CE DÉLAI À LA CHARGE DU CONSEIL.

63-05 Il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique et du 3° de l'article R. 3634-3 du même code que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut réformer une décision prise par une fédération sportive pour sanctionner une méconnaissance de la réglementation en matière de dopage que s'il a décidé de se saisir de l'affaire dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'intégralité des pièces du dossier transmises par la fédération. C'est à lui qu'il incombe d'apporter les éléments permettant de justifier de la date à laquelle il a reçu l'intégralité des pièces du dossier dont il a entendu se saisir.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 2005, n° 269404
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 18/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269404
Numéro NOR : CETATEXT000008231337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-18;269404 ?
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