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18/05/2005 | FRANCE | N°270569

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 18 mai 2005, 270569


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sébastien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sébastien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3631-1, L. 3634-5 et R. 3634-1 à R. 3634-13 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 3634-10 du code de la santé publique : Sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur (...) ou sur décision du Conseil, les débats ne sont pas publics ; qu'il résulte de ces dispositions que l'intéressé ou son défenseur a droit, dès lors qu'il en fait la demande, à ce que sa cause soit entendue publiquement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas demandé le bénéfice d'une séance publique alors qu'il avait été d'ailleurs informé de cette possibilité par un courrier du 27 octobre 2003 ; qu'ainsi, il ne saurait se plaindre de ce que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a pris la décision attaquée à l'issue d'une séance non publique et que la procédure serait, pour ce motif, irrégulière au regard des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, l'utilisation de substances ou procédés modifiant artificiellement les capacités des sportifs est interdite en vue de participer ou au cours des compétitions et manifestations organisées ou autorisées par les fédérations sportives ; qu'en vertu de l'article L. 3631-3 du même code, la prescription, la cession, l'offre, l'administration ou l'application de ces substances ou procédés à des sportifs participant à ces compétitions est interdite ainsi que le fait de faciliter ou d'encourager leur usage ; qu'aux termes de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique : Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés ou les membres licenciés des groupements qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3. (...) L'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de dix semaines à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction (...) a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date ; qu'aux termes de l'article L. 3634-2 du même code : En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction (...) dans les conditions prévues ci-après : (...) 2° Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 3634-1. Dans ce cas il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les instances disciplinaires de la fédération qui a engagé les poursuites sont dessaisies au profit du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, lorsqu'elles ne se sont pas prononcées, y compris après appel, dans le délai de quatre mois qui leur est imparti ; que ces instances disciplinaires sont également dessaisies si elles ne se prononcent pas au terme de ce délai lorsqu'elles ont été saisies d'un jugement prononçant une condamnation pénale à l'encontre de l'un de leurs licenciés ; que, dans ce cas, le délai court à compter de la notification qui leur est faite de ce jugement ;

Considérant que suite à un jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 31 mai 2001, devenu définitif, condamnant M. X à une amende de 4 000 F (609,80 euros) pour infraction à l'article L. 3631-3 du code de la santé publique, la fédération française de cyclisme a engagé à son encontre une procédure disciplinaire sur le fondement de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique ayant abouti à ce que la commission disciplinaire de première instance prononce, le 9 novembre 2001 à l'encontre de l'intéressé, une sanction de deux ans d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées par la fédération ; que, saisie d'un appel de M. X alors que plus de quatre mois s'étaient écoulés depuis la communication du jugement du tribunal de grande instance, la fédération a estimé à bon droit qu'elle était dessaisie du dossier et a transmis ce dernier au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, qui était compétent pour se prononcer en appel sur les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de M. X ;

Considérant que la décision attaquée prend acte de l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant à la matérialité des faits qu'à leur qualification juridique, s'agissant d'infractions à l'article L. 3631-3 du code de la santé publique, constatées par un jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 31 mai 2001 devenu définitif et condamnant M. X à une amende de 4 000 F (609,80 euros) ; qu'elle cite intégralement l'article L. 3631-1 du code de la santé publique sur la base duquel elle se fonde ; qu'elle relève que la gravité des faits retenus à l'encontre de M. X justifie également qu'une sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme soit prise à l'encontre de l'intéressé ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de deux ans, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien X, au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270569
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 270569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270569.20050518
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