La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2005 | FRANCE | N°272516

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 18 mai 2005, 272516


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Devanand Y..., demeurant Centre pénitentiaire ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 avril 2004 accordant son extradition aux autorités américaines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, signé le 23 avril 1996 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après

avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,
...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Devanand Y..., demeurant Centre pénitentiaire ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 avril 2004 accordant son extradition aux autorités américaines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, signé le 23 avril 1996 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y...,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par note verbale reçue au ministère de la justice le 8 octobre 2003, le gouvernement américain a demandé aux autorités françaises l'extradition de M. Devanand Y..., ressortissant de la République du Guyana, en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné pour des faits d'entente en vue de l'importation de cocaïne aux Etats-Unis d'Amérique et d'entente pour détention de cette substance en vue de la distribuer aux Etats-Unis d'Amérique ; que, par le décret attaqué, en date du 20 avril 2004, le gouvernement français a accordé l'extradition sollicitée ;

Considérant que le décret attaqué énumère les différentes infractions pour lesquelles ce dernier est recherché par la justice américaine et précise que les faits reprochés à M. Y... répondent aux exigences de l'article 2 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, qu'ils ne sont pas couverts par la prescription et n'ont pas un caractère politique ; que le décret attaqué satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, qui concerne la remise de la personne extradée et non la décision d'extradition elle-même : 2. L'Etat requis peut ajourner l'extradition à l'encontre d'une personne si des poursuites sont en cours à son encontre ou si elle exécute une peine dans cet Etat. Cet ajournement peut continuer jusqu'à la fin des poursuites contre la personne réclamée et jusqu'à l'exécution définitive de toute peine prononcée ; que ces stipulations, qui prévalent sur les dispositions de l'article 8 de la loi du 10 mars 1927 alors applicables, se bornent à ouvrir à la partie requise la faculté d'ajourner, dans les cas qu'elles prévoient, l'exécution matérielle de la décision d'extradition ; qu'elles ne sauraient, par suite, être utilement invoquées à l'appui d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente aurait été commise en ce qui concerne les infractions reprochées à M. Y... par les autorités américaines ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Devanand Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272516
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 272516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272516.20050518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award