Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 19 octobre 2004, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SAGES), représenté par son président en exercice M. X..., dont le siège est ... (13007) ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SAGES) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 39 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SAGES) conteste l'article 39 du décret du 24 août 2004 portant réforme de la procédure civile imposant le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour présenter devant cette dernière des pourvois en cassation en matière prud'homale ; qu'aux termes de l'article 1er de ses statuts, ce syndicat est un syndicat professionnel dont les membres adhérents se recrutent parmi les professeurs agrégés, les professeurs de chaire supérieure ou les professeurs d'ENSAM, en exercice ou en retraite, titulaires ou stagiaires... L'objet du syndicat... est d'étudier et de défendre les droits, ainsi que les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels de ses membres adhérents. Cet objet s'étend à tout ce qui retentit, directement ou indirectement, sur les droits et intérêts susmentionnés, et notamment aux concours, examens, listes d'aptitude, procédures de qualification et d'équivalence et voies directes donnant les qualités ou titres nécessaires à l'appartenance aux catégories professionnelles susmentionnées à l'alinéa précédent ; que la disposition contestée ne porte, par elle-même, aucune atteinte aux droits que les agents concernés tirent de leurs statuts ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent non plus qu'aux conditions d'exercice de leurs fonctions ; que, par suite, le ministre de la justice est fondé à soutenir que le syndicat requérant est sans intérêt, et donc sans qualité, pour demander l'annulation de la disposition réglementaire contestée ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SAGES) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SAGES) et au garde des sceaux, ministre de la justice.