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20/05/2005 | FRANCE | N°255060

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 255060


Vu, 1°) sous le n° 255060, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 et 25 mars 2003, présentés par M. Cherif X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice à rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2003 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu, 2°) sous le n° ...

Vu, 1°) sous le n° 255060, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 et 25 mars 2003, présentés par M. Cherif X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice à rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2003 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu, 2°) sous le n° 255632, la requête enregistrée le 1er avril 2003, présentée par M. Chérif X, M. X reprend les conclusions et les moyens présentés dans sa requête n° 255060 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. X, la notification de la décision par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet mentionne que ce jugement a été rendu en audience publique le 7 mars 2003 ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que, d'autre part, si ce jugement ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, cette omission, qui n'a pour effet que de permettre un recours sans condition de délai, n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité du jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour délivré le 2 septembre 1998 ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; qu'il se trouvait au surplus sous le coup d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière pris le 23 novembre 2001 par le préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions du 3° du I du même article de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont la légalité a été confirmée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision du 29 juillet 2002 ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a entrepris des demandes en vue de sa réintégration dans la nationalité française, il n'établit pas, en tout état de cause, qu'il ait eu cette nationalité à la date de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité des décisions refusant à M. X l'asile territorial :

Considérant qu'aux dates auxquelles M. X a demandé l'annulation des arrêtés ordonnant sa reconduite à la frontière, les décisions du 12 mars 1999 et du 14 décembre 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial, qu'il n'a pas contestées dans le délai du recours contentieux, étaient devenues définitives ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de leur illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chérif X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255060
Date de la décision : 20/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 255060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255060.20050520
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