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20/05/2005 | FRANCE | N°255569

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 mai 2005, 255569


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mars, 8 août et 26 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 février 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté comme irrecevable l'appel formé par son épouse à l'encontre du jugement du 6 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions militaires de la Loire le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre

1999 lui refusant le bénéfice d'une nouvelle pension pour infirmité nouvelle ;...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mars, 8 août et 26 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 février 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté comme irrecevable l'appel formé par son épouse à l'encontre du jugement du 6 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions militaires de la Loire le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1999 lui refusant le bénéfice d'une nouvelle pension pour infirmité nouvelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son avocat de la somme de 2 500 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret n° 81-315 du 6 avril 1981 modifiant le décret n° 73 ;74 du 18 janvier 1973, complété par le décret n° 77 ;1088 du 20 septembre 1977, déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 11 et des articles 5, 6 et 7 du décret du 25 février 1959 relatif aux juridictions des pensions que le requérant doit, sauf s'il est représenté par un avocat ou par une personne à laquelle il a donné mandat à cette fin, signer personnellement son recours ; qu'il ressort des pièces soumis aux juges du fond que l'appel introduit devant la cour régionale des pensions de Lyon à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions de la Loire du 6 décembre 2001, rejetant la requête de M. Y... dirigée contre une décision du ministre de la défense lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité, avait été formé par Mme Y, qui n'était pas partie à la procédure de première instance et ne justifiait pas d'un mandat de son époux l'habilitant à agir en son nom ; que, par suite, en jugeant cet appel irrecevable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que, s'il résulte des règles générales de procédure applicables à toute juridiction que le juge ne saurait rejeter la demande dont le signataire ne justifie pas de sa qualité pour agir sans avoir au préalable invité l'auteur de cette demande à la régulariser, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que la fin de non ;recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme Y avait été opposée en défense, dans un mémoire dont elle a eu communication ; que, dans ces conditions, la cour régionale des pensions de Lyon n'était pas tenue d'inviter l'auteur de la requête à la régulariser ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le motif par lequel la cour s'est prononcée sur le bien ;fondé de l'appel présente un caractère surabondant ; que, dès lors, le moyen du pourvoi dirigé contre ce motif est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. Y... demande sur le fondement de cet article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255569
Date de la décision : 20/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONTENTIEUX - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALES DES PENSIONS - RÈGLES COMMUNES AU TRIBUNAL DÉPARTEMENTAL ET À LA COUR RÉGIONALE DES PENSIONS - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - REPRÉSENTATION DES PARTIES - A) POSSIBILITÉ DE CONFIER UN MANDAT À UN TIERS - EXISTENCE - B) REPRÉSENTATION DES ÉPOUX ENTRE EUX SANS MANDAT - ABSENCE.

48-01-08-02-01-02-03 a) Il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 11 et des articles 5, 6 et 7 du décret du 25 février 1959 relatif aux juridictions des pensions que le requérant doit signer personnellement son recours, sauf s'il est représenté par un avocat ou par une personne à laquelle il a donné mandat à cette fin.,,b) La représentation entre époux sans mandat n'est pas permise et entraîne l'irrecevabilité de la requête.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - JURIDICTIONS DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ - REPRÉSENTATION DES PARTIES - A) POSSIBILITÉ DE CONFIER UN MANDAT À UN TIERS - EXISTENCE - B) REPRÉSENTATION DES ÉPOUX ENTRE EUX SANS MANDAT - ABSENCE.

54-01-05 a) Il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 11 et des articles 5, 6 et 7 du décret du 25 février 1959 relatif aux juridictions des pensions que le requérant doit signer personnellement son recours, sauf s'il est représenté par un avocat ou par une personne à laquelle il a donné mandat à cette fin.,,b) La représentation entre époux sans mandat n'est pas permise et débouche sur une irrecevabilité de la requête.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 255569
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255569.20050520
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