Vu le recours, enregistré le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE contre la décision du 11 juillet 2003 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, saisie par M. Jean ;François X, a annulé la décision du 20 septembre 2001 de la commission départementale d'aide sociale du Var, ensemble la décision du 14 mai 2001 de la caisse d'allocations familiales du Var, et renvoyé M. X devant l'administration afin que ses droits au versement du revenu minimum d'insertion soient à nouveau examinés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 134 ;6 du code de l'action sociale et des familles : « La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef ;lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre : /- trois conseillers généraux élus par le conseil général ; /- trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'Etat dans le département » ; qu'aux termes de l'article L. 262 ;39 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 134 ;6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. /Cette commission est alors complétée par deux représentants du conseil départemental d'insertion défini à l'article L. 263 ;2 (…) » ; que l'article 8 du décret du 17 décembre 1990, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 134 ;2 du code de l'action sociale et des familles, dispose que « la commission départementale ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente » ;
Considérant que lorsqu'un texte prévoit qu'une juridiction est composée de plusieurs catégories de membres désignées par des autorités différentes, sans exiger que tous les membres soient présents ou que toutes les catégories soient représentées lors du délibéré, la juridiction peut valablement siéger dès lors que le quorum qui lui est applicable est respecté, alors même que tous les membres nommés au titre d'une même catégorie seraient absents ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la commission départementale d'aide sociale peut valablement délibérer dès lors qu'est présente la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative, alors même que certaines catégories de membres ne seraient pas représentées ou que la parité entre membres désignés par le représentant de l'Etat et membres élus par le conseil général instituée par ces dispositions ne serait pas respectée ; que, dès lors, en jugeant que la décision attaquée de la commission départementale d'aide sociale du Var du 20 septembre 2001 était irrégulière au seul motif qu'aucun représentant du conseil départemental d'insertion n'avait siégé lors du délibéré et que cette décision ne mentionnait la présence que d'un membre du conseil général, la commission centrale d'aide sociale a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que cette décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 11 juillet 2003 de la commission centrale d'aide sociale est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE, à M. Jean ;François X et au département du Var.