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20/05/2005 | FRANCE | N°262504

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 262504


Vu l'ordonnance du 3 décembre 2003, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES OUVRIERS D'ETAT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR dont le siège est ... (35000 Cedex) ;

Vu, 1°) la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 mars 2003, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES OUVRI

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Vu l'ordonnance du 3 décembre 2003, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES OUVRIERS D'ETAT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR dont le siège est ... (35000 Cedex) ;

Vu, 1°) la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 mars 2003, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES OUVRIERS D'ETAT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES OUVRIERS D'ETAT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR demande au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a fixé la répartition des sièges des représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein de la commission paritaire ouvrière compétente à l'égard des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur ;

Vu, 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Rennes les 20 mai et 6 juin 2003, présentés par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES OUVRIERS D'ETAT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES OUVRIERS D'ETAT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR demande au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2003 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a abrogé son arrêté du 23 janvier 2003 et fixé la répartition des sièges des représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein de la commission paritaire ouvrière compétente à l'égard des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur ; il reprend les mêmes moyens que dans sa requête du 18 mars 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les demandes présentées les 18 mars et 20 mai 2003 par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES OUVRIERS D'ETAT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR au tribunal administratif de Rennes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant que par arrêté du 23 janvier 2003, puis par arrêté du 24 mars 2003 abrogeant le précédent, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a réparti entre les organisations syndicales les sièges des représentants du personnel au sein de la commission paritaire ouvrière compétente pour les ouvriers d'Etat au ministère de l'intérieur ; que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES OUVRIERS D'ETAT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 26 juin 1986, qui institue la commission paritaire ouvrière compétente pour les ouvriers d'Etat au ministère de l'intérieur, prévoit que les sièges des cinq représentants du personnel sont répartis entre les organisations syndicales regardées comme représentatives au moment où se fait leur désignation ; que, selon l'article 2 de l'arrêté : La base d'appréciation de la représentativité syndicale est constituée par le résultat de l'ensemble des élections aux commissions d'essais et aux commissions de notation, d'avancement et de discipline ... ; que les commissions mentionnées par ces dispositions sont, d'une part, les commissions locales d'avancement, d'essais et de discipline, dont les ouvriers d'Etat des services locaux du ministère de l'intérieur élisent les membres en application des arrêtés ministériels des 23 juillet 1990 et 9 octobre 1995, d'autre part, les commissions paritaires locales de notation, d'avancement et de discipline et les commissions d'essais professionnels, dont les membres sont élus par les ouvriers affectés en administration centrale en application de l'arrêté du 11 septembre 1991 ;

Considérant, par ailleurs, qu'en application des circulaires des 1er juin et 23 novembre 1973 et de l'arrêté ministériel du 21 novembre 1973, seuls les ouvriers affectés à la direction de la défense et de la sécurité civile sont également appelés à élire des représentants au sein d'une commission centrale d'avancement, compétente pour émettre un avis sur les propositions d'avancement formulées par les commissions locales s'agissant de l'accès aux groupes V, VI et VII, du reclassement des ouvriers anciens et du tour d'avancement à l'essai ;

Considérant que si le syndicat requérant soutient que les arrêtés attaqués sont illégaux faute d'avoir pris en compte, pour l'appréciation de la représentativité syndicale, les résultats de l'élection à la commission centrale d'avancement, il résulte de ce qui précède que le ministre n'aurait pu, sans accorder aux ouvriers affectés à la direction de la défense et de la sécurité civile une représentation qui aurait été le double de celle des autres ouvriers et méconnaître, par là-même, le principe d'égalité, fonder son appréciation de la représentativité des organisations syndicales sur les résultats des élections à la commission centrale d'avancement, dès lors que les ouvriers affectés à la direction de la défense et de la sécurité civile, qui en constituent le corps électoral, sont également appelés à participer aux élections des autres commissions ; qu'ainsi, le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES OUVRIERS D'ETAT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de prendre en compte ces résultats pour la répartition des sièges à la commission ouvrière paritaire, le ministre aurait méconnu les dispositions citées de l'arrêté du 26 juin 1986 et entaché d'erreur de droit les arrêtés attaqués ; qu'il suit de là que ses demandes doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES OUVRIERS D'ETAT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES OUVRIERS D'ETAT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262504
Date de la décision : 20/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 262504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262504.20050520
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