La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2005 | FRANCE | N°263728

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 263728


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 28 avril 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 26 février 2002 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions m

ilitaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 28 avril 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 26 février 2002 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que les troubles invoqués se sont manifestés au cours du service, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se plaçant sur le terrain de la preuve de l'imputabilité entre les troubles invoqués et le service, la cour régionale des pensions de Nîmes a implicitement mais nécessairement écarté le régime de la présomption d'imputabilité ;

Considérant, en second lieu, que la cour régionale des pensions, d'une part, a constaté l'absence de tout constat médical contemporain du 8 juin 1994, date à laquelle M. X soutient qu'il a fait une chute sur son genou gauche, la constatation médicale d'une entorse datant, quant à elle, du 5 juillet 1994, d'autre part, a relevé que l'expert commis par le tribunal des pensions concluait que les douleurs subies par M. X ne pouvaient être rattachées à un fait précis de service ; qu'en jugeant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à une pension, la cour régionale, qui a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis, qu'elle n'était pas tenue de mentionner de façon exhaustive, une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions rappelées ci-dessus ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263728
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 263728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263728.20050520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award