Vu, 1° sous le n° 263857, la requête enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE), représenté par son secrétaire national M. Y... X, dont le siège est à la subdivision de l'équipement, ... ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 octobre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer fixant la répartition des sièges de représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires des directions départementales de l'équipement des Alpes-Maritimes et des Pyrénées-Atlantiques et du centre d'études techniques de l'équipement de l'Ouest ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2° sous le n° 263858, la requête enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 octobre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer fixant la répartition des sièges de représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires des directions départementales de l'équipement de la Dordogne, du Finistère, du Gard, de l'Ille-et-Vilaine, de la Haute-Loire, du Morbihan, de la Moselle, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Orientales, de la Seine-Maritime, des Deux-Sèvres, du Var, de la Seine-Saint-Denis, de la Martinique, des centres d'études techniques de l'équipement Nord-Picardie et Sud-Ouest, des services de navigation Rhône-Saône et Sud-Ouest et du service d'études techniques des routes et autoroutes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 3° sous le n° 263859, la requête enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer fixant la répartition des sièges de représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de la direction départementale de l'équipement de la Réunion ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 4° sous le n° 263860, la requête enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'ÉQUIPEMENT (SANTE) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer fixant la répartition des sièges de représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de la direction départementale de l'équipement de la Gironde ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 5° sous le n° 263861, la requête enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer fixant la répartition des sièges de représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de la direction départementale de l'équipement de l'Allier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 6° sous le n° 263862, la requête enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 novembre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer fixant la répartition des sièges de représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de la direction départementale du Maine-et-Loire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 7° sous le n° 263863, la requête enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer fixant la répartition des sièges de représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 8° sous le n° 263864, la requête enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer fixant la répartition des sièges de représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de la direction départementale de l'équipement du Bas-Rhin ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 9° sous le n° 263865, la requête enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer fixant la répartition des sièges de représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de la direction départementale de l'équipement des Vosges ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 10° sous le n° 263866, la requête enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer fixant la répartition des sièges de représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de la direction départementale de l'équipement de la Meurthe-et-Moselle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 11° sous le n° 263867, la requête enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer fixant la répartition des sièges de représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de la direction départementale de l'équipement du Lot ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT sous les n°s 263857 à 263867 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués fixant la répartition des sièges des représentants du personnel aux comités techniques paritaires de différents services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ont été signés par M. X..., chef de service, directeur adjoint du personnel, des services et de la modernisation qui avait, à cet effet, régulièrement reçu délégation par arrêté ministériel du 1er août 2003, publié le 3 août 2003 au Journal officiel ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une personne incompétente manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que si par une décision du 28 juillet 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'instruction du 8 août 2003 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, relative au renouvellement des comités techniques paritaires, en tant qu'elle subordonne la représentation d'une organisation syndicale minoritaire dans un comité technique paritaire au fait qu'elle ait présenté aux élections nationales ou locales des candidats relevant de la direction ou du service où sa représentativité est appréciée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette règle ait été appliquée pour l'attribution des sièges des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires des services concernés par les arrêtés attaqués ; qu'ainsi le moyen, tiré de l'illégalité de l'instruction du 8 août 2003 ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaire : (...) les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires (...) regardées comme représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique paritaire, (...) un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribué à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que si le ministre, pour déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires, peut apporter certains aménagements aux résultats auxquels aboutirait une répartition strictement proportionnelle au nombre des voix obtenues lors des élections aux commissions administratives paritaires pour l'ensemble des corps et services dépendant de son autorité, ces aménagements ne sauraient permettre l'attribution d'un siège à une organisation syndicale regroupant les membres d'un seul corps à faible effectif, quel que soit le degré de représentativité de cette organisation au sein de ce corps et le niveau des responsabilités exercées par les membres de ce corps, si le nombre de voix recueillies par cette organisation est nettement inférieur à celui qui ouvrirait droit à l'attribution du dernier siège des représentants du personnel si ce siège était attribué en respectant la règle d'une répartition des sièges strictement proportionnelle au nombre des voix obtenues par les diverses organisations lors des élections aux commissions administratives paritaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat requérant n'a présenté des candidats que pour l'élection de la seule commission administrative paritaire des corps des techniciens supérieurs de l'équipement, alors que les organisations syndicales retenues par les arrêtés attaqués comme aptes à désigner les membres des comités techniques paritaires dont la composition est en cause avaient présenté des listes pour l'élection des commissions administratives paritaires de la quasi totalité des corps représentés à l'administration centrale ; que si, pour établir la liste des organisations aptes à désigner des représentants à ces comités, le ministre n'était pas tenu, comme il a été dit ci-dessus, d'appliquer une règle de stricte proportionnalité aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires, il a pu néanmoins, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, attribuer le dernier siège de chaque comité en cause à des organisations syndicales qui avaient réuni, dans les services déconcentrés correspondants, un nombre de voix supérieur à celui qui ouvrait droit à l'attribution du dernier siège des représentants du personnel si celui-ci était attribué en respectant la règle d'une répartition des sièges strictement proportionnelle au nombre des voix obtenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT (SANTE) et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.