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20/05/2005 | FRANCE | N°263891

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 mai 2005, 263891


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sadegh X Mme X demeurant ... ; M. et Mme X demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenav

e, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sadegh X Mme X demeurant ... ; M. et Mme X demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date des arrêtés attaqués : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. X et à Mme X, de nationalité iranienne, par des décisions en date du 6 août 2002, la délivrance d'un titre de séjour ; que, M. et Mme X, qui s'étaient maintenus sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de ces décisions, se trouvaient dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. et Mme X, entrés en France en 2000, font valoir qu'ils résident en France depuis près de quatre ans, que plusieurs de leurs enfants sont placés en assistance éducative par un jugement en date du 3 novembre 2003 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Nice et que certains d'entre eux bénéficient de soins en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces soins ne pourraient leur être dispensés dans leur pays d'origine et que la situation de leurs enfants feraient obstacle à ce que M. et Mme X retournent dans leur pays avec eux ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. et Mme X, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en décidant la reconduite à la frontière des intéressés, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vues desquels ces arrêtés ont été pris ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 octobre 2003 du préfet des Alpes-Maritimes décidant leur reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Sadegh X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263891
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 263891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263891.20050520
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