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20/05/2005 | FRANCE | N°264458

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 264458


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 février, 11 juin et 20 septembre 2004, présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 février, 11 juin et 20 septembre 2004, présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre des médecins et approuvé par l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 4 septembre 1970 modifié notamment par les arrêtés des 17 mars et 16 octobre 1989 : Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ;

Considérant que M. X, médecin titulaire d'un certificat d'études spéciales d'ophtalmologie et d'un certificat d'études spéciales de stomatologie, ne peut se prévaloir d'un droit à la qualification en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique que si, en application des dispositions de l'article 3 du règlement approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970, il fait la preuve de connaissances particulières dans cette discipline ;

Considérant qu'en estimant, après avoir décrit les étapes essentielles de sa formation et de son expérience professionnelle au regard de la qualification demandée, que M. X n'apportait pas la preuve d'une formation initiale et continue validée en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, et n'établissait pas avoir acquis les connaissances particulières exigées par l'article 3 de l'arrêté du 4 septembre 1970 analysé dans sa décision, le conseil national de l'ordre des médecins a suffisamment motivé celle-ci ;

Considérant que, pour refuser à M. X la qualification demandée, le conseil national de l'ordre des médecins, après avoir relevé que l'intéressé ne faisait pas état de stages hospitalo-universitaires dans des services de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, a estimé que ni les stages effectués en France et à l'étranger auprès de confrères, ni le diplôme obtenu de la société française de chirurgie esthétique, et pas d'avantage l'expérience professionnelle acquise depuis 1988 par l'exercice exclusif à titre libéral de la chirurgie esthétique sur l'ensemble du corps, alors qu'il est inscrit sur la liste des médecins spécialistes en stomatologie, ne pouvaient être regardés comme les connaissances particulières exigées par les dispositions rappelées ci-dessus de l'arrêté du 4 septembre 1970 ; qu'il n'a ce faisant, ni entaché sa décision d'erreur matérielle, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, au titre de ces dispositions, la somme de 2 000 euros demandée par le conseil national de l'ordre des médecins ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 2 000 euros au conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264458
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 264458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264458.20050520
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